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24/12/1997 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 16


Texte (pseudonymisé)
A Jean Pierre
C/
A.S.S.G.E.

DOUBLE APPEL (NON) - CONTRARIETE D'ARRETS (NON) - DENI DE JUSTICE (NON) - VIOLATION DE L'ARTICLE 1 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - CONTRAT DU TRAVAIL EXISTENCE (NON) -


Ab Aa A PRETEND AVOIR ETE EMBAUCHE PAR L'ENTREPRISE A.S.S.GE EN QUALITE DE GARDIEN; L'ENTREPRISE CONTESTE L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL. LA COUR D'APPEL RETIENT L'INEXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL FAUTE DE PREUVE. LA COUR DE CASSATION ESTIME QUE LE MOYEN TIRE DE L'ACTE D'HUISSIER DU 27 JUILLET 1994 EST UN MOYEN NOUVEAU EN CASSATION.

Chambre Sociale

ARRE

T N° 16 DU 24 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la...

A Jean Pierre
C/
A.S.S.G.E.

DOUBLE APPEL (NON) - CONTRARIETE D'ARRETS (NON) - DENI DE JUSTICE (NON) - VIOLATION DE L'ARTICLE 1 DU CODE DU TRAVAIL (NON) - CONTRAT DU TRAVAIL EXISTENCE (NON) -

Ab Aa A PRETEND AVOIR ETE EMBAUCHE PAR L'ENTREPRISE A.S.S.GE EN QUALITE DE GARDIEN; L'ENTREPRISE CONTESTE L'EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL. LA COUR D'APPEL RETIENT L'INEXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL FAUTE DE PREUVE. LA COUR DE CASSATION ESTIME QUE LE MOYEN TIRE DE L'ACTE D'HUISSIER DU 27 JUILLET 1994 EST UN MOYEN NOUVEAU EN CASSATION.

Chambre Sociale

ARRET N° 16 DU 24 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt numéro 287 du 24 mai 1994, par lequel la Chambre Sociale de la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris et renvoyé Ab Aa A à mieux se pourvoir, le requérant Ab Aa A fait valoir trois moyens de cassation:

1)- Il fait grief à la Cour d'avoir statué deux fois, en appel et en opposition formés le même jour 29 juillet 1992, dans la même cause, entre les mêmes parties, alors que l'appel et l'opposition sont exclusifs l'un de l'autre;

2)- Il estime qu'il y a contrariétés d'arrêts, et risque de déni de justice, puisque l'arrêt du 24 mai 1994, rendu sur opposition, infirme le jugement attaqué du 28 juillet 1992, alors que l'arrêt du 9 novembre 1993 rendu sur appel a confirmé ce même jugement;

3)- Violation de l'article 1 du Code du travail, le contrat de travail faisant la loi des parties, en ce qu'un engagement verbal vaut contrat de travail quand la loi n'en dispose pas autrement, lorsque existent un travail, une rémunération et un lien de subordination entre le travailleur et l'employeur; une enquête suffit à établir l'existence d'un tel contrat et mieux, il est versé aux débats un acte d'huissier prouvant l'existence du contrat ;

ATTENDU que le pourvoi fait dans les formes et délais de la loi, est recevable, la Cour ayant rendu une décision au fond, déboutant A de ses demandes dans les motifs comme dans le dispositif d'infirmation, bien qu'elle renvoie ensuite A à mieux se pourvoir;

ATTENDU que Ab Aa A soutient avoir été engagé verbalement en qualité de Gardien par l'entreprise ASSGE, le 21 octobre 1986, puis licencié en septembre 1991 ; l'ASSGE, condamné par défaut selon arrêt numéro 416 du 9 novembre 1993, a formé opposition et l'arrêt numéro 287 du 24 mai 1994 rendu sur opposition, a infirmé le jugement entrepris renvoyant A à mieux se pourvoir; l'acte d'huissier du 27 juillet 1994 que A a produit ultérieurement à cette décision tend à prouver l'existence de son contrat de travail ;

ATTENDU qu'il échet de réunir les premier et deuxième moyens pour cause de connexité;

ATTENDU que l'arrêt du 24 mai 1994 ayant été rendu régulièrement sur opposition suite à l'arrêt de défaut du 9 novembre 1993, il n'y a ni risque de déni de justice, ni exclusion ou contradiction entre l'appel et l'opposition, l'arrêt n'ayant été frappé d'ailleurs que de l'opposition;

- D'où il suit que ces moyens réunis ne sont pas fondés;

Sur le troisième moyen ;

ATTENDU que les juges du fond apprécient souverainement les faits;

ATTENDU que l'article 1 du Code du Travail définit le contrat de travail;

ATTENDU que pour infirmer le jugement entrepris et débouter A de ses demandes, la Cour énonce :

ATTENDU que Ab Aa A ne verse aux débats ni contrat de travail ni bulletin de salaire prouvant son engagement ou sa rémunération ni aucun autre document pouvant attester qu'il existait un contrat de travail entre l'ASSGE et lui;

Qu'en statuant ainsi, après avoir motivé sa décision, le contrat d'huissier du 27 juillet 1994 dont se pré-vaut A n'ayant pas été encore produit, la Cour loin de violer l'article 1 du Code du Travail, en a fait une bonne application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Il échet de rejeter le pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi du 5 janvier 1994 formé contre l'arrêt numéro 287 du 24 mai 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Maïssa Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maître BABOU Abdoulaye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 24/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;16 ?
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