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24/12/1997 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 15


Texte (pseudonymisé)
SO.FI.DEC.
C/
Ab Ac


B DES FAITS DE LA CAUSE (NON) - INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON) - VIOLATION DE L'ARTICLE 51 DU CODE DUTRAVAIL - ENQUETE: LE JUGE DU FOND N'EST PAS TENU DE L'ORDONNER S'IL TROUVE DANS DEBATS ET LE DOSSIER LES ELEMENTS SUFFISANTS POUR FONDER SA CONVICTION - REJET - DEFAUT DE REPONSE A UN MOYEN (NON)-

UNE EMPLOYEE LICENCIEE POUR INCAPACITE PROFESSIONNELLE ET MAUVAISE MANIERE DE SERVIR FIT ATTRAIRE SON EX-EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF - LE PREMIER JUGE FIT DROIT AUX DEMANDES

DE L'EMPLOYE ET CETTE DECISION FUT PARTIELLEMENT CONFIRMEE PAR L'ARR...

SO.FI.DEC.
C/
Ab Ac

B DES FAITS DE LA CAUSE (NON) - INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON) - VIOLATION DE L'ARTICLE 51 DU CODE DUTRAVAIL - ENQUETE: LE JUGE DU FOND N'EST PAS TENU DE L'ORDONNER S'IL TROUVE DANS DEBATS ET LE DOSSIER LES ELEMENTS SUFFISANTS POUR FONDER SA CONVICTION - REJET - DEFAUT DE REPONSE A UN MOYEN (NON)-

UNE EMPLOYEE LICENCIEE POUR INCAPACITE PROFESSIONNELLE ET MAUVAISE MANIERE DE SERVIR FIT ATTRAIRE SON EX-EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF - LE PREMIER JUGE FIT DROIT AUX DEMANDES DE L'EMPLOYE ET CETTE DECISION FUT PARTIELLEMENT CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE QUI DECLARA LE LICENCIEMENT ABUSIF.

Chambre Sociale

ARRET N° 15 DU 24 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

ATTENDU que dans un mémoire en défense déposé le 19 janvier 1995 au greffe de la Cour de Cassation, la dame Ac Ab soulève l'irrecevabilité du pourvoi introduit le 5 janvier 1995 au motif que l'arrêt attaqué ayant été signifié à la SOFIDEC le 21 décembre 1994, le délai légal de 15 jours prévu pour former le pourvoi, avait expiré le 4 janvier 1995 ;

MAIS ATTENDU qu'en matière sociale comme en matière civile, les délais sont francs;

- Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ayant été signifié le 21 décembre 1994 à la SOFIDEC le délai de 15 jours dont disposait cette partie n'était pas encore arrivé à expiration le 5 janvier 1995 date à laquelle elle a introduit le pourvoi lequel doit être déclaré recevable en la forme.

Sur les moyens réunis tirés d'une dénaturation des faits de la cause, d'une insuffisance de motifs, de la violation de l'article 51 du Code du Travail et d'un défaut de réponse à un moyen

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame Ac Ab employée en qualité de Secrétaire par la Sté SOFIDEC a été licenciée le 13 septembre 1991 pour incapacité professionnelle et mauvaise manière de servir;

qu'ayant fait attraire son ex-employeur devant le juge social aux fins d'obtenir principalement le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la dame Ab obtint gain de cause devant le Tribunal;

ATTENDU que la demanderesse fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif qui a déclaré le licenciement abusif, d'avoir dénaturé les faits en procédant à une interprétation gratuite des motifs du licenciement clairement exposés dans la lettre du licenciement, en les écartant pour en déduire que le simple fait que ladite mesure ait été mûrie pendant les congés de l'employée suffit pour rendre inopérants les motifs s'articulant sur l'incapacité professionnelle et la mauvaise manière de servir et que, de même, les contraintes actuelles mentionnées ne traduisent que la volonté affirmée de se débarrasser de la dame Ab; que la demanderesse reproche en outre à la Cour d'Appel d'avoir considéré que le grief fondé sur l'incapacité professionnelle ne saurait prospérer, motif pris simplement de ce que la dame Ab avait bénéficié d'une promotion alors que ce reclassement était plutôt un avancement automatique justifié par l'ancienneté et qu'en tout état de cause là demanderesse a largement prouvé l'incapacité de l'employée à maîtriser les techniques modernes de secrétariat;

Qu'enfin la SOFIDEC reproche à la Cour d'Appel d'avoir négligé d'organiser une enquête pour constater l'abus comme l'y oblige l'article 51 du Code du Travail et d'avoir omis de répondre au moyen tiré de la légitimité du licenciement fondé sur la mauvaise manière de servir de la dame Ab alors que ce moyen a été longuement discuté par les parties;

MAIS ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article visé au moyen, le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une enquête dès lors qu'il estime trouver dans les débats et le dossier des éléments suffisants pour fonder sa conviction étant entendu qu'il apprécie souverainement les faits de la cause sous réserve de motiver suffisamment sa décision, pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle;

ATTENDU qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur reprochait à la dame Ab une incapacité professionnelle et un rendement insuffisant et relevé qu'il résultait des pièces produites que remployée cumulait pourtant les fonctions de secrétaire avec celles de standardiste et avait d'autre part bénéficié d'une promotion en 1990, la Cour d'Appel qui en a conclu à l'inexactitude du motif de licenciement allégué par l'employeur, n'a fait, sans dénaturer les documents de la cause et en motivant suffisamment sa décision, qu'user du pouvoir souverain qui lui appartient pour apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis;
- Qu'il s'ensuit que les moyens non fondés doivent être rejetés.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 5 janvier 1995 contre l'arrêt numéro 297 rendu le 1ier juin 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres TALL Aa A; NDOYE; NDOYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 24/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;15 ?
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