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24/12/1997 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 14


Texte (pseudonymisé)
X El Aa
C/
SONAM


INSUFFISANCE DE MOTIFS OU DEFAUT DE BASE LEGALE (NON) - LA REGLE LEGALE, CONVENTIONNELLE OU CONTRACTUELLE TRIOMPHE SUR L'USAGE


UN EMPLOYE A SOUSCRIT UN CONTRAT STIPULANT UNE PRIME DE BILAN POUVAIT ALLER D'UN DEMI-MOIS A UN MOIS DE SALAIRE. CETTE PRIME A ETE JUGEE PENDANT 9 ANS SUR LA BASE D'UN MOIS DE SALAIRE MAIS FUT ENSUITE FORTEMENT DIMINUEE. LE TRAVAILLEUR ESTIMANT QUE CETTE PRIME ETAIT UN DROIT ACQUIS FIT ATTRAIRE, L'EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR AVOIR PAIEMÉNT OU COMPLEMENT. PAR ARRET INFIRMATIF LA COUR D'APPEL LE DEBOUTE DE S

A DEMANDE.

Chambre Sociale

ARRET N° 14 DU 24 Décembre 1997

LA COUR,

...

X El Aa
C/
SONAM

INSUFFISANCE DE MOTIFS OU DEFAUT DE BASE LEGALE (NON) - LA REGLE LEGALE, CONVENTIONNELLE OU CONTRACTUELLE TRIOMPHE SUR L'USAGE

UN EMPLOYE A SOUSCRIT UN CONTRAT STIPULANT UNE PRIME DE BILAN POUVAIT ALLER D'UN DEMI-MOIS A UN MOIS DE SALAIRE. CETTE PRIME A ETE JUGEE PENDANT 9 ANS SUR LA BASE D'UN MOIS DE SALAIRE MAIS FUT ENSUITE FORTEMENT DIMINUEE. LE TRAVAILLEUR ESTIMANT QUE CETTE PRIME ETAIT UN DROIT ACQUIS FIT ATTRAIRE, L'EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR AVOIR PAIEMÉNT OU COMPLEMENT. PAR ARRET INFIRMATIF LA COUR D'APPEL LE DEBOUTE DE SA DEMANDE.

Chambre Sociale

ARRET N° 14 DU 24 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que El Aa X engagé le 1er avril 1979 par la SONAM en qualité de Chef du Service Production, avait souscrit un contrat stipulant une prime de bilan pouvant aller d'un demi-mois à un mois de salaire; que dans la pratique, pendant 9 ans, X perçut une prime de bilan égale à un mois de salaire comme tous les Cadres de la même catégorie, mais brusquement cette prime fut ramenée à 20.000 frs pour l'exercice 1989 et ce, sans explication aucune; que cependant devant les revendications de l'employé la direction lui octroya un complément lui permettant d'atteindre le montant d'un demi-mois de salaire et précisa qu'elle entendait se limiter aux termes contractuels; qu'en cet état X estima que les caractères de généralité, de constance et de fixité étaient réunies pour faire de cette prime un droit acquis et fit attraire son employeur devant le Tribunal du travail qui fit droit à sa demande ;

ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir considéré que le droit de l'employé à la prime de bilan trouvait sa source uniquement dans le contrat de travail liant les parties, ce qui excluait la notion de droit acquis alors que les relations de travail entre une entreprise et un salarié ne sauraient être exclusivement régies par le seul contrat de travail, que participent de ces relations les usages notamment et que pendant 10 ans X ayant perçu un mois de salaire au titre de la prime de bilan comme tous les Cadres de la SONAM, les caractères de généralité et de fixité ont suffi pour conférer à cette prime le caractère d'un droit acquis dans son principe et dans son quantum et que par conséquent l'employeur ne pouvait sans violer l'usage ainsi créé, diminuer le montant de la prime d'un seul agent;

MAIS ATTENDU que si l'article 257 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dispose que les règles applicables aux différents contrats résultent de la convention des parties, de la loi et des usages, l'article 259 du même Code dispose que les usages constants dans chaque région, sur chaque place et dans les diverses professions ont la valeur de règles supplétives; que ces principes étant applicables en droit du travail, la règle légale, conventionnelle ou contractuelle triomphe sur l'usage;

Qu'ainsi, la Cour d'Appel a considéré, à bon droit, en écartant implicitement l'usage invoqué par le demandeur, que le droit à la prime de bilan de X tirait uniquement sa source du contrat de travail, ce qui excluait la notion de droits acquis par l'usage;
Et qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 358 rendu le 27 mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres A Ac; B Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 24/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;14 ?
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