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24/12/1997 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le Liquidateur de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation du Prix (C.P.S.P. ) sise à Dakar, 26, rue Ag Af, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall,
Avocat à la Cour,77, B14 Bd Général de Gaulle, Dakar ;ENTRE
M. Ad Ac Ah demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour, 10, Avenue Aa Aj, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bakhao Sall, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le co

mpte du liquidateur de la C.P.S.P ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Le Liquidateur de la Caisse de Péréquation et de Stabilisation du Prix (C.P.S.P. ) sise à Dakar, 26, rue Ag Af, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bakhao Sall,
Avocat à la Cour,77, B14 Bd Général de Gaulle, Dakar ;ENTRE
M. Ad Ac Ah demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour, 10, Avenue Aa Aj, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bakhao Sall, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte du liquidateur de la C.P.S.P ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 Avril 1997 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°221 en date du 5 Juin 1996 par lequel la Cour d'Appel a condamné la C.P.S.P. à payer au sieur Ah diverses sommes d'argent ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 125 du Code du
Travail;
VU l'arrêt attaqué;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 Avril 1997 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en défense pour le compte de Ad Ac Ah RA ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 27 Juin 1997 et tendant à
l'irrecevabilité du pourvoi;
VU le Code du Travail ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport;
Oui Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat Général représentant le Ministère Publie en ses
conclusions ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué rendu le 5 Juin 1996 a été signifié le 16 Août 1996 par acte du ministère de Me NDéye Beyta Diop, Huissier de Justice à Dakar, au liquidateur de la CPCS, le sieur Ab Ae ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation, en
matière sociale, le pourvoi est formé dans les 15 jours de la notificatif de la décision attaquée, à personne ou à domicile, et il est de jurisprudence constante que la signification de ladite

décision par exploit d'huissier ales mêmes effets juridiques que la notification faite par le
Greffe de la juridiction qui a rendu cette décision ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formalisé le 9 Avril 1997 par le liquidateur de la CPSP doit être déclaré irrecevable pour tardiveté ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 9 Avril 1997 contre l'arrêt n°221
rendu le 5 Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, rapporteur ;
MM : Ai A, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;021 ?
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