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24/12/1997 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
C A, Sise à Dakar, 10, rue des Essarts, mais élisant domicile … l'étude de Me Assane SECK, Avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
M. Ag Aa demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Prosper Djiba, Avocat à la Cour, 5, rue Ac Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Assane SECK, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société C A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Co

ur de Cassation le 31 Juillet 1996 et tendant à ce qu'il plaise a la Cour casser l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
C A, Sise à Dakar, 10, rue des Essarts, mais élisant domicile … l'étude de Me Assane SECK, Avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;
M. Ag Aa demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Prosper Djiba, Avocat à la Cour, 5, rue Ac Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Assane SECK, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société C A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 31 Juillet 1996 et tendant à ce qu'il plaise a la Cour casser l'arrêt n°65 en date du 6 février 1996 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris :
- par dénaturation du faits ;
- par insuffisance de motifs, manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ag Aa ;
VU la lettre du Greffe en date du 1er Août 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Publie en ses
conclusions ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits.
ATTENDU que la demanderesse reproche a l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits de la
cause en ce qu' il a considéré qu' il résultait des éléments du dossier que le directeur d'Afric
A avait fait appel à Ab Ae en qualité de manoeuvre pour remplacer Abass Sa né au lieu de recourir a son fils alors qu'il est constant que le directeur de la société,
aussitôt après l'autorisation de licenciement de SANE pour motif économique délivrée par
l'Inspecteur du Travail, a pris son fils qui assure actuellement la direction de ladite société et qu'aucune des parties n'a jamais affirmé que la demanderesse avait fait appel a Manga au lieu de recourir a son fils ;

MAIS attendu que la Cour de Cassation n'exerçant aucun contrôle sur la matérialité des faits, le grief de dénaturation n'est recevable que lorsque le juge a méconnu les termes clairs et
précis d'un document de la cause ;
- Qu'il s'ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
ATTENDU que la demanderesse fait grief à la Cour d'Appel d'avoir rendu un arrêt
insuffisamment motivé en ce qu'elle a affirmé que Ab Ae avait été recruté pour des fonctions de manoeuvre précédemment occupées par Ag Aa , alors que la preuve de
l'embauche de Manga n'a pas été rapportée et qu'il est de jurisprudence constante qu'un arrêt déclarant qu'un " lien de subordination " a existé entre les parties est susceptible d'encourir la cassation pour n'avoir pas caractérisé ce lien par la constatation d'un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle ;
MAIS attendu qu'en l'espèce Ag Aa, ayant soutenu qu'aussitôt après son licenciement, son ex-employeur l'avait fait remplacer par un sieur Ab Ae, manoeuvre, la Cour
d'Appel qui apprécie la force juridique des éléments de preuve fournis a pu, en se fondant sur la déclaration de ce dernier telle que mentionnée dans le procès-verbal de constat dressé le 5 Mai 1992, considérer que la thèse de SANE était suffisamment corroborée par les éléments du dossier et qu'ainsi il y avait bien eu non-respect de la priorité d'embauche prévue par l'article 47 au Code du Travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen non fondé doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé le 31 Juillet 1996 contre l'arrêt n°65 rendu par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar le 6 février 1996 ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre Statuant en matière sociale,en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M.M. Ad B, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et en présence de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;020 ?
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