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24/12/1997 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
le CICES (Centre International du Commerce Extérieur) sis à Dakar, Route de
l'Aéroport, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Babou, Avocat à la Cour, 19, rue Ac Aa, Dakar ;ENTRE
M. Ag A, quartier Ae Ab chez Ad Af, Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, avenue Ac Ah,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye Babou, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte du Centre Internatio

nal du Commerce Extérieur du Sénégal dit CICES ;
LADITE déclaration enregistrée...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
le CICES (Centre International du Commerce Extérieur) sis à Dakar, Route de
l'Aéroport, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Babou, Avocat à la Cour, 19, rue Ac Aa, Dakar ;ENTRE
M. Ag A, quartier Ae Ab chez Ad Af, Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, avenue Ac Ah,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Abdoulaye Babou, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal dit CICES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 2Avril 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°213 en date du 23 Mai
1995 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris :
- par dénaturation des faits ;
- et par mauvaise application de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ag A ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 Avril 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Sur les moyens pris de la dénaturation des faits et d'une mauvaise application de la loi ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ag A, gardien au CICES a été licencié le 6 Décembre 1992 pour faute lourde ayant consisté a omettre de
signaler le dépôt dans le compartiment qui sert de vestiaire aux gardiens, de sacs dérobés par d'autres gardiens ; que DIOP, estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire

son ex-employeur devant le juge social en paiement de dommages-intérêts et l'arrêt attaqué lui donna gain de cause ;
ATTENDU que le CICES reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits relatés dans le procès-verbal de Gendarmerie en ce qu'elle a déclaré que Ag A était en train de
prier au moment où les auteurs du vol déposaient les sacs au vestiaire alors qu'il résulte de la déclaration de Diop lui-même ce qui suit : " après ma prière, j'ai demandé à MBaye Touré des éclaircissements sur ce qu' il venait de déposer à cet endroit, il m'a répondu qu'il allait revenir et sur ce, je suis parti … " ; que d'autre part, le CICES fait grief au juge civil de s'être
comporté comme un juge pénal en considérant que Diop n'avait pas participé à la Commission des faits de vol ni prêté aide ou assistance aux malfaiteurs alors qu'il lui était demandé
d'apprécier une faute civile, un gardien se devant d'être vigilant et de ne pas prier sur son lieu de travail ; le manquement à ces obligations contractuelles ayant été à l'origine du vol ce qui justifie le licenciement ;
MAIS-Attendu qu'il apparaît du procès-verbal d'enquête de Gendarmerie que MBaye Touré a déclaré :" au moment où je déposais les effets contenus dans les sacs dans notre lieu de repli appelé B, j' y ai trouvé Ag A ; ce dernier priait en ce temps " la Cour
d'Appel se fondant sur les termes clairs et précis de cette déclaration qui n'est pas en
contradiction avec celle de DIOP, a pu sans dénaturer les faits dire que rien ne prouvait que le gardien connaissait l'origine délictueuse des sacs ;
ATTENDU d'autre part qu'aux termes de l'article 47 paragraphe 2 du Code du Travail,
obligation étant faite à l'employeur de mentionner les motifs du licenciement dans la lettre
notifiée lors de la rupture du contrat de travail, le débat juridique est circonscrit autour de ces motifs sans qu'il soit possible au juge ou aux parties de leur en substituer d'autres ;
Qu'ainsi le demandeur ayant assimilé le mutisme de Diop à une complicité avec les
malfaiteurs, l'on ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir recherche si le travailleur
connaissait ou non l'origine frauduleuse des sacs avant de se déterminer sur le point de savoir si la faute reprochée était établie ;
- Qu'il échet donc de déclarer les moyens non fondés et de les rejeter ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°213 rendu le 23 Mai 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre Statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM Maïssa DIOUF, Mansour SY, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et en présence de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.










article 47 paragraphe 2 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;019 ?
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