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24/12/1997 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
M. Ag C, demeurant à Ouakam, quartier Ah chez Ai B mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Wane et Léye, Avocats à la Cour, 1, rue Ac X,
ex-DENAIN, Dakar ;
la SOSEFIL, sise au Km 4, rue 6 Zone Industrielle Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour, 19, rue Aa Af Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me WANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag C ;
LADITE enregistrée au Greffe de la Tro

isième Chambre de la Cour de Cassation le 13 Avril 1995 et tendant a ce qu'i...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
M. Ag C, demeurant à Ouakam, quartier Ah chez Ai B mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Wane et Léye, Avocats à la Cour, 1, rue Ac X,
ex-DENAIN, Dakar ;
la SOSEFIL, sise au Km 4, rue 6 Zone Industrielle Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour, 19, rue Aa Af Ab, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me WANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag C ;
LADITE enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 13 Avril 1995 et tendant a ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°56 en date du 24 janvier 1995 par
lequel la Cour d'Appela confirmé le jugement entrepris en déclarant l'appel mal fondé ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'autorité de la chose jugée,
défaut de motifs ;
VU la lettre du Greffe en date du 14 Avril 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la SOSEFIL ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 31 Mai 1995 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Générai représentant le Ministère Public en su
conclusions ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a fait une erreur
manifeste d'appréciation et de la violation de l'autorité de la chose jugée ;
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un vol commis le 12 Mai 1991 à son préjudice, la SOSEFIL déposait plainte contre certains de ses employés dont Ag C à la Brigade de Gendarmerie et par jugement du 22 Mai 1991 confirmé en appel, le Tribunal départemental de Dakar, prononçait la relaxe de C ; que néanmoins la SOSEFIL adressait à C une lettre de licenciement le 31 Mai 1991 dans laquelle elle lui notifiait que
c'est forte de ses aveux circonstanciés relativement aux vols qu'il avait commis antérieurement qu'elle le licenciait pour faute lourde et subsidiairement pour perte de confiance, même si,
s'agissant de vol ayant fait l'objet de poursuites pénales, il avait été définitivement relaxé ; que

Ag C fit attraire son ex-employeur devant le Tribunal du Travail pour obtenir le
paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et fut débouté de toutes ses
demandes ;
ATTENDU que le demandeur Reproche a l'arrêt confirmatif d'avoir considéré " qu'en
définitive les vols commis, reconnus par Ag C de manière circonstanciée constituent
bien une faute lourde qui confère à son licenciement un caractère de légitimité et exclut toutes indemnités de rupture … " alors que la SOSEFIL ayant motivé le licenciement de C
principalement, par le vol commis le 12 Mai 1991 et subsidiairement par la perte de confiance fondée sur les vois antérieurement commis a son préjudice et Reconnu par C, les juges
d'appel auraient dû démontrer que la responsabilité de C, dans le vol du 12 mai 1991 était
engagée et que la faute ainsi commise par ce travailleur justifiait son licenciement ; que le
demandeur fait grief d'autre part a l'arrêt attaqué d'avoir violé l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a admis que la perte de confiance alléguée par la SOSEFIL était justifiée par la faute
lourde commise par l'employé alors qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, le juge social ne peut établir sa conviction sur la perte de confiance de l'employeur
puisque le motif sur le fondement duquel la perte de confiance était nourrie, a disparu du fait de la relaxe ;
MAIS ATTENDU que l'absence de faute pénale n'entraîne pas ifso facto l'existence ou
l'absence d'une faute professionnelle sur le plan civil, si bien que les juges doivent statuer sur la faute professionnelle alléguée par l'employeur, cette indépendance du plan pénal et du plan civil explique également la jurisprudence qui admet comme motif légitime de licenciement la perte de confiance de l'employeur en un salarié malgré une relaxe ou classement sans suite
étant entendu que dans tous les cas, ce motif doit se fonder sur des faits dûment établis ou sur des présomptions graves, précises et concordantes et de nature à entraîner la perte de
confiance dans le travailleur ;
- Qu'en l'espèce en se fondant sur les déclarations précises de C relatives a des vals qu'il a
commis au préjudice de l'employeur antérieurement au 12 Mai 1991, ces déclarations étant
mentionnées dans le P.V. de Gendarmerie produit aux débats et confirmées par
Ad A, autre employé de l'entreprise, les juges du fond ont pu, a bon droit considérer comme légitime le licenciement de C ;
- Qu'il s'ensuit que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le pourvoi doit être
Rejeté;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°56 rendu le 24 Janvier 1995 Pan la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé pan la Cour de Cassation, Troisième
Chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, rapporteur ;
MM : Ac Z, Mansour SY, Conseillers ;
En présence' de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh VABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;017 ?
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