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24/12/1997 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Société Fiduciaire d'Expertise Comptable et Conseil S.A. dite B sise à Dakar, 126, avenue Ak Af Y, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192, avenue Ai Ag C Ah Ab, Dakar ;ENTRE
Mme Ae Ad demeurant à la Sicap Liberté I, Villa n°1230 mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes NDoye et NDoye, Avocats à la Cour, 3, rue Ac Aa,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Aïssata Tall Sall avocat à la Cour, agissan

t au nom et pour le compte de la SOFIDEC ;
Ladite déclaration enregistrée au Gref...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
La Société Fiduciaire d'Expertise Comptable et Conseil S.A. dite B sise à Dakar, 126, avenue Ak Af Y, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour, 192, avenue Ai Ag C Ah Ab, Dakar ;ENTRE
Mme Ae Ad demeurant à la Sicap Liberté I, Villa n°1230 mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes NDoye et NDoye, Avocats à la Cour, 3, rue Ac Aa,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Aïssata Tall Sall avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOFIDEC ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 5 janvier 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°297 en date du 1er Juin
1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé te jugement entrepris et infirmant sur la demande relative aux dommages-intérêts, les cantonna à la somme de 3 millions ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 51 du Code du Travail, dénaturation des faits de la cause,insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 janvier 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ae Ad ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 19 janvier 1995 et tendant à
l'irrecevabilité du pourvoi ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi. :
ATTENDU que dans un mémoire en défense déposé le 19 Janvier 1995 au Greffe de la Cour de Cassation, la dame Ae Ad soulève l'irrecevabilité du pourvoi introduit le 5 janvier
1995 au motif que l'arrêt attaqué ayant été signifié à la SOFIDEC le 21 Décembre 1994, le
délai légal de 15 jours prévu pour former le pourvoi, avait expiré le 4 Janvier 1995 ;

Mais attendu qu'en matiére sociale comme en matiére civile, les délais sont francs ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ayant été signifié le 21 décembre 1994 à la SOFIDEC le délai de 15 jours dont disposait cette partie n'était pas encore arrivé à expiration le 5 Janvier 1995 date à laquelle elle a introduit le pourvoi lequel doit être déclaré recevable en la forme ;
Sur les moyens réunis tirés d'une dénaturation des faits de la cause, d'une insuffisance de
motifs, de la violation de l'article 51 du CT et d'un défaut de réponse à un moyen -
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame Ae Ad
employée en qualité de Secrétaire par la Sté SSOFIDEC à été licenciée le 13 Septembre 1991 pour incapacité professionnelle et mauvaise manière de servi r; qu'ayant fait attraire son ex- employeur devant le juge social aux fins d'obtenir principalement le paiement de dommages- intérêts pour licenciement abusif ; la dame Ad obtint gain de cause devant le Tribunal ;
ATTENDU que la demanderesse fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif qui a déclaré le licenciement abusif , d'avoir dénaturé les faits en procédant à une interprétation gratuite des motifs du licenciement clairement exposés dans la lettre de licenciement, en les écartant pour en déduire que le simple fait que ladite mesure ait été mûrie pendant les congés de l'employée suffit pour rendre inopérants les motifs s'articulant sur l'incapacité professionnelle et la
mauvaise manière de servir et que, de même, les contraintes actuelles mentionnées ne
traduisent que la volonté affirmée de se débarrasser de la dame Ad ; que la demanderesse reproche en outre à la Cour d'Appel d'avoir considéré que le grief fondé sur l'incapacité
professionnelle ne saurait prospérer, motif pris simplement de ce que la dame Ad avait
bénéficié d'une promotion alors que ce reclassement était plutôt un avancement automatique justifié par l'ancienneté et qu'en tout état de cause la demanderesse a largement prouvé
l'incapacité de l'employée à maîtriser les techniques modernes de secrétariat ;
Qu'enfin la SOFIDEC reproche à la Cour d'Appel d'avoir négligé d'organiser une enquête
pour constater l'abus comme l'y oblige l'article 51 du Code du Travail et d'avoir omis de
répondre au moyen tiré de la légitimité du licenciement fondé sur la mauvaise manière de
servir de la dame FAŸYE alors que ce moyen a été longuement discuté par les parties ;
MAIS attendu qu'en vertu des dispositions de l'article visé au moyen, le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une enquête dés lors qu'il estime trouver dans les débats et le dossier des
éléments suffisants pour fonder sa conviction étant entendu qu'il apprécie souverainement les faits de la cause sous réserve de motiver suffisamment sa décision, pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ;
ATTENDU qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur reprochait à la dame Ad une incapacité professionnelle et un rendement insuffisant et relevé qu'il résultait de piéces
produites que l'employée cumulait pourtant les fonctions de secrétaire avec celles de
standardiste et avait d'autre part bénéficié d'une promotion en 1990, la Cour d'Appel qui en a conclu à l'inexactitude du motif de licenciement allégué par l'employeur, n'a fait, sans
dénaturer les documents de la cause et en motivant suffisamment sa décision, qu'user du
pouvoir souverain qui lui appartient pour apprécier la valeur probante des éléments qui lui
sont soumis ;
Qu'il s'ensuit que les moyens non fondés doivent être rejetés ;
Rejette le pourvoi formé le 5 janvier 1995 contre l'arrêt 297 rendu le 1er Juin 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et pronol1cé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre Statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
M.M. Aj X, Mansour Sy, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;

ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;015 ?
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