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24/12/1997 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
E] Ad B, demeurant à Dakar, Aa Ae A ruelles B x N, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Amadou Assane
la SONAM , 6, avenue Ac Ah Af, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, Avocat à la Cour, 19, rue Ab Ag Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Ad B ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de

Cassation le 3 Mai 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'ar...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
E] Ad B, demeurant à Dakar, Aa Ae A ruelles B x N, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Amadou Assane
la SONAM , 6, avenue Ac Ah Af, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, Avocat à la Cour, 19, rue Ab Ag Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Ad B ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 3 Mai 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°358 en date du 27 Mai 1992 par lequel la Cour d'Appel la débouté M. C Ad B de l'ensemble de ses demandes ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué la été pris en violation de la loi, par insuffisance de
motifs et défaut de base légale ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 Mai 1993 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la SONAM ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 20 Septembre 1993 et tendant au rejet du pourvoi ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe le 24 Novembre 1993 et tendant à adjuger de plus belle à El Ad B le bénéfice de ses écritures antérieures ;
VU le Code du Travail ;

OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs et du défaut de base légale-
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que El Ad B engagé le 1er Avril 1979 par la SONAM en qualité de Chef du Service Production, avait souscrit un contrat stipulant une prime de bilan pouvant aller d'un demi-mois à un mois de salaire ; que dans la
pratique, pendant 9 ans, B perçut une prime de bilan égale à un mois de salaire comme
tous les Cadres de la même catégorie, mais brusquement cette prime fut ramenée à 20.000 frs pour l'exercice 1989 et ce sans explication aucune ; que cependant devant les revendications de l'employé la direction lui octroya un complément lui permettant d'atteindre le montant d'un

demi-mois de salaire et précisa qu'elle entendait se limiter aux termes contractuels ; qu'en cet état B estima que les caractères de généralité, de constance et de fixité étaient réunies
pour faire de cette prime un droit acquis et fit attraire son employeur devant le Tribunal du
Travail qui fit droit à sa demande ;
ATTENDU que le demandeur reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir considéré que le droit de
l'employé à la prime de bilan trouvait sa source uniquement dans le contrat de travail liant les parties, ce qui excluait la notion de droit acquis alors que les relations de travail entre une
entreprise et un salarié ne sauraient être exclusivement régies par le seul contrat de travail,
que participent de ces relations les usages notamment et que pendant 10 ans B ayant
perçu un mois de salaire au titre de la prime de bilan comme tous les Cadres de la SONAM, les caractères de généralité et de fixité ont suffi pour conférer à cette prime le caractère d'un droit acquis dans son principe et dans son quantum et que par conséquent l'employeur ne
pouvait sans violer l'usage ainsi créé, diminuer le montant de la prime d'un seul agent ;
MAIS ATTENDU que si l'article 257 du COCC dispose que les régies applicables aux
différents contrats résultent de la convention des parties, de la loi et des usages, l'article 259 du même Code dispose que les usages constants dans chaque région, sur chaque place et dans les diverses professions ont la valeur de régies supplétives ; que ces principes étant
applicables en droit du travail, la jurisprudence fait triompher la régie légale, conventionnelle ou contractuelle sur l'usage ;
Qu'ainsi, la Cour d'Appel a pu à bon droit, en écartant implicitement l' usage invoqué par le demandeur considérer que le droit à la prime de bilan de B tirait uniquement sa source du contrat de travail, ce qui excluait la notion de droits acquis par l' usage ;
Et qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°358 rendu le 27 Mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M.M. Mansour SY, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;014 ?
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