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24/12/1997 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Les héritiers de feu MAR venant aux droits des Transports Ab A,
demeurant a Rufisque mais élisant domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, Avocat a la
Cour, avenue Aa Ac, Ae ;ENTRE
M.M. Ag X et 8 autres représentés par Ad B, syndicaliste CSA,
demeurant à la Cité SOTIBA, villa n°122, Ae ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au Gr

effe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 16 Octobre 1992 et tendant à c...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
Les héritiers de feu MAR venant aux droits des Transports Ab A,
demeurant a Rufisque mais élisant domicile … l'étude de Me Boubacar Wade, Avocat a la
Cour, avenue Aa Ac, Ae ;ENTRE
M.M. Ag X et 8 autres représentés par Ad B, syndicaliste CSA,
demeurant à la Cité SOTIBA, villa n°122, Ae ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 16 Octobre 1992 et tendant à ce qu'il plaise, à la Cour casser l'arrêt n°322 en date du 19
Juin 1991 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en certaines de ses
dispositions ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué :
- pêché par défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
- Violé les règles du droit de la preuve et notamment des articles 9 du COCC, défaut de base légale ;
- Violé l'article 116 du Code du Travail par fausse application et défaut de base légale ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ag X et autres ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 Décembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur les moyens réunis, pris du défaut de réponse à conclusions, violation des articles 9 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales et 116 du Code du Travail, manque de base
légale, en ce que l'arrêt a confirmé certaines réclamations qui, dit-elle, n'ont pas été discutées alors qu'elles ont été discutées et contestées, que la Cour a prononcé des condamnations alors que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence de leur contrat de travail, leur ancienneté et

leur déplacement, qu'elle a présumé de façon irréfragable le non-paiement des salaires alors
que les demandeurs n'ont pas prouvé leur qualité de travailleur permanent ;
MAIS ATTENDU que les conclusions alléguées ne sont ni visées ni versées au dossier ; que le moyen tiré du défaut de réponses à conclusions doit être déclaré irrecevable ;
ATTENDU que l'article 9 al 1 dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence " ; que l'article 116 édicte en cas de contestation, la présomption
irréfragable du non-paiement da salaire, accessoires du salaire, primes et indemnités de toute nature, sauf cas de force majeure, si l'employeur ne produit pas le registre des paiements
dûment émargé ou le double du bulletin de salaire ;
MAIS ATTENDU que pour confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions, sauf la prime de panier la Cour énonce "Attendu que dans ses conclusions d'appel, les Transports
Ab A s'évertuent a démontrer, sur plus de deux pages de conclusions qui en comptent a peine trois, la légitimité du licenciement des intimés alors que ni des dommages-intérêts
pour licenciement abusif, ni des indemnités de préavis et de licenciement ne font l'objet d'une demande de paiement dans la caisse ;
ATTENDU qu'il appert ainsi des conclusions des appelants, que des chefs de réclamation des intimés, seuls ceux relatifs à l'indemnité de déplacement, à la prime de panier et aux salaires arriérés ont été discutés par les appelants ;
que les transports Ab A en ne discutant pas les autres chefs de réclamation qui
pourtant, avaient été déclarés fondés par le premier juge, sont présumés n'avoir aucun moyen valable pour s'y opposer ;
ATTENDU que les appelants en écrivant (page 1 de leurs conclusions) que les intimés
devaient effectuer normalement le trajet aller-retour C reconnaissait par là même que ceux-ci effectuaient des déplacements liés à leurs obligations professionnelles sur
Af ; que compte tenu de la distance séparant Ae et Af et eu égard au caractère aléatoire qui s'attache aux transports de voyageurs, les déplacements effectués sont présumés avoir entraîné au moins la prise d'un repas principal hors du lieu habituel (Ae) d'emploi ;
ATTENDU que les appelants l'ont pas discuté les montants de sommes réclamées et allouées aux intimés au titre de l'indemnité de déplacement par le premier juge ; qu'il échet, dans ces
conditions, non seulement de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de
paiement de l'indemnité de déplacement fondées mais également dans le montant des sommes allouées ;..… " ;
"ATTENDU qu'en cas de contestation du paiement de salaire par le travailleur, le non-
paiement est présumé de manière irréfragable sauf à l'employeur de rapporter la preuve du
paiement en produisant le registre des paiements ou le double du bulletin de paie afférent au paiement contesté ;
ATTENDU que les appelants n'ont pas rapporté la preuve que les salaires arriérés réclamés
ont été payés ; qu'il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré fondées les réclamations relatives aux salaires impayés et condamner les appelants à payer les sommes
spécifiées de ce chef audit jugement ;"
Qu'en statuant ainsi, loin de violer les textes visés au moyen, la Cour en a fait une bonne et
juste application, donnant une base légale à sa décision en outre, le moyen tiré de l'inexistence du contrat de travail est un moyen nouveau révélé par l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Il échet de rejeter le pourvoi ;
REJETTE le pourvoi formé le 16 Octobre 1992 contre l'arrêt n°322 du 19 Juin 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Ae ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matiére sociale,en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus a laquelle siégeaient :

Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur,
M. Mansour SY, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;013 ?
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