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24/12/1997 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
M. Aa B demeurant à DAKAR, HLM, Patte d'Oie, Villa n°121,
La. S.N.R. -ex-BNDS, représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la
République, angle avenue Carde, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa B, pour son propre
compte ;
ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 6 Avril 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°485 en date du 13 décembre 1994 par lequel la Cour
d'Appel a confir

mé le jugement de première instance ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
M. Aa B demeurant à DAKAR, HLM, Patte d'Oie, Villa n°121,
La. S.N.R. -ex-BNDS, représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la
République, angle avenue Carde, DAKAR ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa B, pour son propre
compte ;
ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 6 Avril 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°485 en date du 13 décembre 1994 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement de première instance ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a :
- péché par contradiction de motifs ;
- Violé les articles 58 de la C.C. des Banques et 40 de la C.C.N.I. ;
- violé la règle suivant laquelle le juge tranche les litiges en conformité des règles de droit qui leur sont applicables ; - dénaturé les laits ;
- Violé les articles 14, 4° de la CCNI et 96 du COCC ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du Greffe en date du 12 Avril 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de l'EX-BNDS représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 3 Juillet 1995 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONLORMEMENT A LA LOI ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 58 de la Convention Collective des Banques et
sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres ;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa B fit attraire
son ex-employeur la BNDS, devant le Tribunal du Travail et sollicita son reclassement pour les années -1972 à 1978 et 1978 a 1989 à la classe 8, 7, 6, et 5 de la Convention Collective
des Banques et des Ets Financiers avec paiement des rappels y afférents ; que par jugement du 4 Août 1993 le Tribunal déclara l'action de B irrecevable et le renvoya à se pourvoir
devant la Commission Nationale de Classement prévue à l'article 40 de la CCNI ; qu'après
constatation de la carence de cette commission, le litige fut à nouveau soumis à la juridiction sociale qui A B de toutes ses demandes, ce qui fut confirmé en appel ;
ATTENDU que le demandeur, affirmant avoir occupé de- 1978 à 1989 des fonctions
importantes justifiant son accession à une classe supérieure en vertu de l'article 58 de la
Convention Collective des Banques, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions
dudit article en ce qu'après avoir déclaré qu'aucune des piéces du dossier ne permettait de
déterminer le fondement juridique sur lequel reposait la réclamation du travailleur, elle a
considéré que le texte visé au moyen prévoyait seulement l'institution d'une Commission de classement et son mode de saisine alors que ces dispositions consacrent le principe du droit au reclassement au profit du travailleur ;
ATTENDU que l'article 58 de la Convention Collective des Banques et Ets Financiers
expressément invoqué par B devant les juges du fond, pose le principe du droit au
reclassement du travailleur qui a effectué pendant une durée déterminée des tâches
correspondantes à une catégorie ou classe supérieure sans bénéficier d'une classification ; que le même article institue une Commission de classement auprès de la direction de chaque
entreprise adhérente, en précise le mode de saisine comme les règles de fonctionnement et la classification annexée à la Convention Collective à laquelle il se réfère, énumère de façon
précise les conditions que doivent remplir les agents pour accéder à une catégorie ou classe supérieure ;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel, en statuant comme elle l'a lait, a violé la loi et qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°485 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar le 13 Décembre 1994;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI lait, jugé et prononcé par la Cour de CASSATION,
Troisième Chambre Statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre ; Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.














article 58 de la C.C. des Banques article 40 de la C.C.N.I
articles 14, 4° de la CCNI
article et 96 du COCC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;012 ?
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