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24/12/1997 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 décembre 1997, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
MBAYE SOW, sc Ab A, chauffeur à la Présidence de la
république Bureau de Sécurité, Aa, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
NDiaye avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ad B, DAKAR ;
la R.M.O. SENEGAL, km 6,5, route de Rufisque, DAKAR, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, avenue Ae Ac, DAKAR ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de MBaye Sow ;<

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A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;
MBAYE SOW, sc Ab A, chauffeur à la Présidence de la
république Bureau de Sécurité, Aa, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel
NDiaye avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ad B, DAKAR ;
la R.M.O. SENEGAL, km 6,5, route de Rufisque, DAKAR, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, avenue Ae Ac, DAKAR ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de MBaye Sow ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 21 Juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Casser l'arrêt n°218 en date du 14 Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a conformé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le
licenciement abusif et ramené cependant la somme allouée à titre de réparation de 500.000 frs à 100.000 frs ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- statué ultra petita ;
- insuffisamment motivé sa décision ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a été produit de
mémoire en défense pour la R.M.O. SENEGAL ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 décembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA. Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur le deuxième moyen, sans qu'il soit besoin d'examiner le premier, pris de l'insuffisance de motifs, en ce que la Cour a réduit de 500.000 frs à 100.000 frs le montant des dommages-
intérêts en se fondant sur l'ancienneté et le salaire mensuel de 36.161 frs, alors que ces motifs sont vagues et imprécis ;

ATTENDU que l'article 51 du Code du Travail dispose que le montant des dommages-intérêts est fixé, en général, compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et
déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des services
engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit " ;
Pour réduire le montant des dommages-intérêts, la Cour énonce " qu'au moment de son
licenciement Sow avait une ancienneté ci-dessus indiquée et un salaire mensuel de 36.161 frs; que compte tenu de ces éléments d'appréciation, il échet de réformer sur les dommages-
intérêts et de les réduire à 100. 000 frs " ;
Qu'en statuant ainsi sommairement, la Cour a violé le texte visé au moyen ;
D'Où il suit que sa décision mérite cassation sur les dommages-intérêts ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°218 du 14 Avril 1992 mais uniquement Sur le montant des dommages-intérêts ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué de nouveau ;
VIT qu'à. la diligence de monsieur le Procureur Général prés la Cour de CASSATION, le
présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M : Maïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mansour SY, Conseiller ;
EN présence de M. Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêté, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 24/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-24;010 ?
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