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19/12/1997 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 décembre 1997, 19


Texte (pseudonymisé)
S.I.P.I
C/
CROQUESEL Laurence et 7 autres

ORDONNANCE DE REFERES - URGENCE - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - CONCLUSIONS NON PRODUITES - IRRECEVABILITE - REJET DU POURVOI.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 19 décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'Appel a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 1996 par le Tribunal Région

al de Thiès qui a désigné Ac Ab Aa, Directeur Général de la SIPI en qualité de syndic provisoire de la co-propriét...

S.I.P.I
C/
CROQUESEL Laurence et 7 autres

ORDONNANCE DE REFERES - URGENCE - APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - CONCLUSIONS NON PRODUITES - IRRECEVABILITE - REJET DU POURVOI.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 19 décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'Appel a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 1996 par le Tribunal Régional de Thiès qui a désigné Ac Ab Aa, Directeur Général de la SIPI en qualité de syndic provisoire de la co-propriété de l'ensemble immobilier du projet Safari Village, et s'est déclarée incompétente ;

Sur le premier moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que pour justifier l'absence d'urgence à nommer un syndic, la Cour d'Appel énonce que le jugement du 6 juin 1996 a été frappé d'appel et qu'une assemblée générale devait procéder à la désignation d'un syndic le 30 avril 1996 alors que ledit jugement est assorti de l'exécution provisoire et qu'au jour du prononcé de l'arrêt le 16 août 1996, l'assemblée générale du 30 avril 1996 ne s'était pas tenue et n'avait donc pas désigné le syndic permanent;

MAIS attendu que l'urgence est une question de fait souverainement constatée par le juge des référés; D'où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen pris du défaut de réponse aux conclusions selon lesquelles la vacuité du poste de syndic avait comme principale conséquence de laisser impayées les factures locatives de la SAPCO et les factures d'eau et d'électricité, ce qui exposait la co-propriété à une expulsion judiciaire et à une saisie de ses biens;

MAIS attendu que les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ne sont ni visées, ni produites; D'où il suit que ce moyen est également irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la Société Internationale de Promotion Immobilière;

La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président : Madame DIA Nicole Rapporteur : Madame DIA Nicole Avocat Général Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: NDIAYE Guédel (Maître)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 19/12/1997
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-19;19 ?
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