La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 21


Texte (pseudonymisé)
U.S.B.
C/
DIOP Aa

A D'INSTANCE OU D'ACTION - FORME NON PRECISEE - EFFETS NON PRECISES - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 21 du 17 décembre 1997


LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, insuffisance de motifs, défaut de base légale, en ce

que la Cour d'Appel a, d'une part, fait application de l'article 245 du Code de Procédure Civile alors que la renoncia...

U.S.B.
C/
DIOP Aa

A D'INSTANCE OU D'ACTION - FORME NON PRECISEE - EFFETS NON PRECISES - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 21 du 17 décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, insuffisance de motifs, défaut de base légale, en ce que la Cour d'Appel a, d'une part, fait application de l'article 245 du Code de Procédure Civile alors que la renonciation tacite à une demande en cours d'instance ne peut valoir désistement d'action au regard dudit article, d'autre part, confondu désistement d'instance et désistement d'action alors que ces deux notions sont juridiquement distinctes, enfin, débouté l'U.S.B. de sa demande alors qu'elle aurait dû déclarer celle-ci irrecevable compte tenu du désistement retenu ;

ATTENDU que pour débouter l'U.S.B. de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce, " qu'aux termes de l'article 245 du Code de Procédure Civile, le désistement peut résulter de la simple déclaration des par-ties ou de leurs mandataires, faite à l'audience et consignée au plumitif..., que le premier juge qui semble ignorer ce désistement consacré dans l'arrêt du 18 mars 1988, justifie à tort la créance de l'U.S.B"

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait d'un désistement d'instance ou d'un désistement d'action, ni préciser les effets du désistement, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 509 rendu entre les parties le 13 avril 1990 par la Cour d'Appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar armement composée;
Ordonne la restitution de l'amende consignée; Met les dépens à la charge du défendeur;

Président: Madame DIA Nicole Rapporteur: Madame CISSE Célina Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: DIOKHANE Bara (Maître); LO ET KAMARA (Maîtres)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 17/12/1997
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award