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17/12/1997 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 16


Texte (pseudonymisé)
BA Awa
C/
A Aa

APPEL - RECEVABILITE - FORME ET DELAI - DEFAUT DE MOTIF - VIOLATION ARTICLE - 60 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - CASSATION


Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 16 du 17 décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la décision attaquée n'a pas précisé en quoi l'appel est irrégulier en la forme, ni démontré qu'il a été interjeté ho

rs délai, alors que les dispositions de l'article 17 alinéa 2 sur la forme et celles de l'article 256 sur le délai d...

BA Awa
C/
A Aa

APPEL - RECEVABILITE - FORME ET DELAI - DEFAUT DE MOTIF - VIOLATION ARTICLE - 60 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - CASSATION

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 16 du 17 décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la décision attaquée n'a pas précisé en quoi l'appel est irrégulier en la forme, ni démontré qu'il a été interjeté hors délai, alors que les dispositions de l'article 17 alinéa 2 sur la forme et celles de l'article 256 sur le délai d'introduction des recours ont été pleinement observées ;

VU l'article 60 alinéa 2 du Code de Procédure Civile;

ATTENDU que les jugements doivent être motivés à peine de nullité;

ATTENDU que pour déclarer l'appel irrecevable, le jugement critiqué énonce que "l'appel n'a pas été fait
dans les formes et délais légaux" ;

ATTENDU qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif concernant les formes et délais devant être
res-pectés, le juge d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen;
Casse et annule le jugement numéro 1627 rendu entre les parties le 5 juillet 1995 par le Tribunal Régional de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée;
Condamne le défendeur aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président: Madame DIA Nicole Rapporteur: Madame DIA Nicole Avocat Général : Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: BA Ab (Maître); MBAYE Babacar (Maître)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 17/12/1997
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;16 ?
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