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17/12/1997 | SéNéGAL | N°031bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 031bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE Le sieur Af Ad Ab Ac , demeurant à Dakar, Cité SIPRES -villa n° 71, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Guèye, avocat à la Cour ;
La dame Aa Ae, élisant domicile … l'étude de Me Kabibel Diouf, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 20 août 1997 par Af Ad Ab Ac à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le jugement n° 787 rendu le 6 mai 19

97 par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ae ;

VU le m...

A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE Le sieur Af Ad Ab Ac , demeurant à Dakar, Cité SIPRES -villa n° 71, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Guèye, avocat à la Cour ;
La dame Aa Ae, élisant domicile … l'étude de Me Kabibel Diouf, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 20 août 1997 par Af Ad Ab Ac à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le jugement n° 787 rendu le 6 mai 1997 par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Aa Ae ;

VU le mémoire en réponse produit en date du 29 septembre 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Af Ad Ab Ac ayant pour conseil Me Ibrahima GUEYE a, postérieurement à un pourvoi formé contre le jugement n° 787 rendu par le tribunal
régional hors classe de Dakar le 6-5-1997, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit arrêt qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs, confié la garde des enfants à la mère avec droit de visite le plus large au père et l'a condamné à payer 45 000 F par mois à titre de pension alimentaire et 250 000 F à titre de dommages et intérêts ;
MALS ATTENDU que les moyens du pourvoi ne sont pas indiqués que les mesures critiquées ne semblent pas pouvoir faire l'objet d'un sursis ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement du tribunal régional de Dakar n° 787 du 6-5-1997 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT qui le présent arrêt sera imprimé ; qu'iL sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, an son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031bis
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;031bis ?
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