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17/12/1997 | SéNéGAL | N°029bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 029bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mi neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société International de Promotion Immobilière dite SIPI, siège social à Ae Ab (Mbour), élisant domicile … l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à 1a Cour ;
Demanderesse ;
Am Ah, Aj Aa, jacques Morel, Ak Ac, Al Ai,
Yves Corvesier, Ak Ad, Af Ag, demeurant tous à Saly Portugal (Mbour) ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1996 par la Société Internationale de Promotion Immobi

lière à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 24 octobre 1996 contre l'...

A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mi neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société International de Promotion Immobilière dite SIPI, siège social à Ae Ab (Mbour), élisant domicile … l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à 1a Cour ;
Demanderesse ;
Am Ah, Aj Aa, jacques Morel, Ak Ac, Al Ai,
Yves Corvesier, Ak Ad, Af Ag, demeurant tous à Saly Portugal (Mbour) ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 30 octobre 1996 par la Société Internationale de Promotion Immobilière à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 24 octobre 1996 contre l'arrêt n° 375 rendu le 16 août 1996 par la Cour d'appel de Dakar, dans le 1itige l'opposant à Am Ah et autres ;
VU 1a signification de la requête aux fins de sursis à exécution en dabe du 5 novembre
1996;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délilbéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en appl1ilcabilon de l'artilcle 16 de la loi précitée, la SIPI ayant pour conseil
Me Guédel Ndiaye a, postérieurement à un pourvoi formé le 24 octobre 1996 contre l'arrêt n° 375 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 16 août 1996, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a infirmé l'ordonnance désignant jean claude Dion comme syndic de la co-propriété et s'est déclarée incompétente ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le pourvoi a été rejeté ;
QU'I n'y a pas lieu de statuer sur le sursis à exécution de la décision déférée, devenu sans

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à exécution de l'arrêt n° 375 du 16 août 1996 ;
OONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, an son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029bis
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;029bis ?
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