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17/12/1997 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ac Af demeurant à Dakar, 51, Rue Ad Ae, élisant
domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Aa Ag et autres, demeurant tous à Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 1997 par Ac Af à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 86 rendu 1e 24 mars 1996 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa Ag e

t autres ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du...

A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ac Af demeurant à Dakar, 51, Rue Ad Ae, élisant
domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour ;
Aa Ag et autres, demeurant tous à Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 1997 par Ac Af à la suite de son pourvoi en
cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 86 rendu 1e 24 mars 1996 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa Ag et autres ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 11 août 1996 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 19 août 1997 ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que le dossier de Ac Af ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution d'un arrêt dont ne sont indiqués ni le numéro ni la date, n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, an son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;025 ?
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