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17/12/1997 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 022


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La dame Ae Ad, demeurant à Dakar, Ab Af II - villa n° 40, élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Sall, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La dame Ac Ag, demeurant à Dakar, rue Marsat angle Ambroise Mendy ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation 1e 18 juillet 1995 par Mes Aa et Sall, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour 1e compte de Ae Ad contre le jugement n° 2164 du 28 décembre 1994 rendu pa

r le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ag ;
VU le certific...

A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La dame Ae Ad, demeurant à Dakar, Ab Af II - villa n° 40, élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Sall, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La dame Ac Ag, demeurant à Dakar, rue Marsat angle Ambroise Mendy ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation 1e 18 juillet 1995 par Mes Aa et Sall, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour 1e compte de Ae Ad contre le jugement n° 2164 du 28 décembre 1994 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ag ;
VU le certificat attestant le consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 septembre 1995 de Me
Sambou, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que Ae Ad qui s'est pourvue en cassation le 18 juillet 1995 n'a consigné l'amande et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement que le 30 août 1995, soit hors du délai d'un mois prévu par l'article 17 de la loi susvisée ;
QU'EN application dudit article elle doit donc être déclarée déchue de son
A Ae Ad déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional da Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly Ba, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;022 ?
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