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17/12/1997 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
L'union Sénégalaise de Banques pour le Commerce et l'Industrie, 17, Boulevard
Ac Ae, élisant domicile … l'étude de Me Bara DIOKHANE, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Aa Ab, Entrepreneur demeurant à Pikine Tally Boumack - parcelle n° 1782, élisant domicile … l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 juillet 1990 par Me Bara Diokhané, avocat à

la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'USB contre l'arrêt n° 509 du 13 avril ...

A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
L'union Sénégalaise de Banques pour le Commerce et l'Industrie, 17, Boulevard
Ac Ae, élisant domicile … l'étude de Me Bara DIOKHANE, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Aa Ab, Entrepreneur demeurant à Pikine Tally Boumack - parcelle n° 1782, élisant domicile … l'étude de Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 2 juillet 1990 par Me Bara Diokhané, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'USB contre l'arrêt n° 509 du 13 avril 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar
dans la cause l'opposant à Aa Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 juillet 1990 de Me Adama
Thiam, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa Ab et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur le moyen unique tiré de 1a violation de la loi, insuffisance de motifs, défaut de base
légale, en ce que la Cour d'appel a, d'une part, fait application de l'article 245 du Code de
procédure civile alors que 1a renonciation tacite à une demande en cours d'instance ne peut valoir désistement d'action au regard dudit article ; d'autre part, confondu désistement
d'instance et désistement d'action alors que ces deux notions sont juridiquement distinctes , enfin, débouté l'USB de sa demande alors qu'elle aurait dû déclarer celle-ci irrecevable
compte tenu du désistement retenu;

ATTENDU que pour débouter l''USB de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce,"qu'aux termes de l'article 245 du Code de procédure civile, le désistement peut résulter de la simple déclaration des parties ou de leurs mandataires, faite à l'audience et consignée au plumitif ;
que le premier juge qui semble ignorer ce désistement consacré dans l'arrêt du 118-3-88,
justifie à tort la créance da l'USB +++ " ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait d'un désistement
d'instance ou d'un désistement d'action, ni préciser les effets du désistement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE et annule l'arrêt n° 509 rendu entre les parties le 13 avril 1990 par 1a Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à 1a charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu':il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célilna CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Ciré Aly Ba, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, la Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;021 ?
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