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17/12/1997 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La dame Ad Ac, Commissaire près la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises publiques, domiciliée à la Zone 8 , villa n° 8B à Dakar, élisant domicile … l'étude de Me Massokhna Kane, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1 - Le sieur Ae Aa, demeurant à la Sicap Sacré Coeur II - villa n° 8649 à
Dakar ;
2- La dame Ab Af A, demeurant à la Sicap Sacré Coeur II - villa n° 8649 à
Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suiva

nt requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 novembre 1993 par Me Massokhna Ka, a...

A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La dame Ad Ac, Commissaire près la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises publiques, domiciliée à la Zone 8 , villa n° 8B à Dakar, élisant domicile … l'étude de Me Massokhna Kane, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1 - Le sieur Ae Aa, demeurant à la Sicap Sacré Coeur II - villa n° 8649 à
Dakar ;
2- La dame Ab Af A, demeurant à la Sicap Sacré Coeur II - villa n° 8649 à
Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 novembre 1993 par Me Massokhna Ka, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Dame Ad Ac contre le jugement n° 1094 du 28 juillet 1993 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Aa et Ab Af A VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 décembre 1993 de Me Oumar Guèye, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier et deuxième moyens réunis pris du manque de base légale, de la dénaturation des faits, da l'insuffisance de motifs et du manque de base légale en ce que la demande de
dommages-intérêts de la dame Ad Ac a été rejetée alors que le tribunal a déclaré ladite
dame de bonne foi et Ae Aa de mauvaise foi ;
MALS ATTENDU que c'est hors toute dénaturation que le tribunal a rejeté la demande de
dommages-intérêts en énonçant que cette demande a été présentée pour la première fois en
cause d'appel, justifiant ainsi légalement sa décision ;
D'OU il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT qua le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite da la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly Ba, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;020 ?
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