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17/12/1997 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Internationale de Promotion Immobilière dite SIPI, siège social Saly
NordMbour, élisant domicile … l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Messieurs Ap Ah, Aj An, Ai Ad, Ao Ag, Yves
Cornevesier, Am Ac, Ae Ak et Am Al, demeurant tous à Safari village, Sa1y Portudal (Mbour) ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 1996 par Me Guédel Ndiaye, avocat à l

a Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Internationale de Promotion Im...

A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Internationale de Promotion Immobilière dite SIPI, siège social Saly
NordMbour, élisant domicile … l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Messieurs Ap Ah, Aj An, Ai Ad, Ao Ag, Yves
Cornevesier, Am Ac, Ae Ak et Am Al, demeurant tous à Safari village, Sa1y Portudal (Mbour) ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 1996 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Internationale de Promotion Immobilière contre l'arrêt n° 375 du 16 août 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ap
Ah et 7 autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 octobre 1996 de Me
Tambadou, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 1996 par le tribunal régional de Thiès qui a désigné Af Aa Ab, Directeur général da la SIPI en qualité de syndic provisoire de la co-propriété de l'ensemble immobilier du
projet Safari Village, et s'est déclarée incompétente ;
Sur le premier moyen pris d'une insuffisance de motifs en ce que pour justifier l'absence
d'urgence à nommer un syndic, la Cour d'appel énonce que le jugement du 6 juin 1996 a été frappé d'appel et qu'une assemblée générale devait procéder à la désignation d'un syndic le 30 avril 1996 alors que ledit jugement est assorti de l'Exécution provisoire et qu'au jour du

prononcé de l'arrêt le 16 août 1996, l'assemblée générale du 30 avril 1996 ne s'était pas tenue et n'avait donc pas désigné le syndic permanent ;
MAIS ATTENDU que l'urgence est une question de fait souverainement constatée par le juge des référés ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris du défaut de réponse aux conclusions selon lesquelles la vacuité du poste de syndic avait comme principale conséquence de laisser impayées les factures locatives de la SAPCO et les factures d'eau et d'électricité, ce qui exposait la co-propriété à une
expulsion judiciaire et à une saisie de cas biens ;
MAIS ATTENDU que les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ne sont ni visées, ni produites ;
D'OU il suit que ce moyen est également irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de la Société Internationale de Promotion Immobilière LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite da la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étalent présents Mesdames et Messieurs :
N1cole DIA, Prés1dent de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly Ba, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi da quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;019 ?
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