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17/12/1997 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La société de Plomberie et d'Equipement dite SPE, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS élisant domicile … l'étude de
Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 septembre 1987 par Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la S

PE contre l'arrêt n° 438 du 5 juin 1997 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l...

A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La société de Plomberie et d'Equipement dite SPE, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS élisant domicile … l'étude de
Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 septembre 1987 par Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SPE contre l'arrêt n° 438 du 5 juin 1997 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la SPE ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amande de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploits des 1er et 14 octobre 1987 de Me
Malick Sèye Fall, huissier de justice ;
VU la mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour da cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU qui résulte de l'examen du dossier que les causes d'irrecevabilité invoquées ne
sont pas fondées ;
D'Où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de la loi et de la dénaturation des faits en ci que la Cour d'appel, d'une part, statuant en matière de référé, ne s'est pas déclarée;
incompétence alors que l'article 932 du Code des obligations civiles et commerciales dispose que le règlement judiciaire et la liquidation des biens relèvent da la compétence du tribunal de

1ère instance, d'autre part, n'a pas fait application des articles 565 et 979 du Code des
obligations civiles et commerciales, alors que la SPE étant locataire de l'ancien propriétaire de l'immeuble litigieux, devenait automatiquement celui de la SGBS adjudicataire dudit
immeuble ;
Enfin a ordonné son expulsion malgré les conclusions du syndic et son offre de fournir une contrepartie, violant ainsi l'article 965 du Code des obligations civiles et, commerciales "
MAIS ATTENDU que d'une part, la violation de l'article 932 du Code des obligations civiles et commerciales n'a pas été invoquée devant le juge du fond, d'autre part, seul un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation, enfin, la Cour d'appel a relevé
l'inexistence d'un contrat de bai liant la SPE à l'ancien propriétaire ;
D'où il suit que le premier moyen en sa première branche et le second moyen sont
irrecevables et que les autres branches du premier moyen ne sont pas fondées ; REJETTE le pourvoi de la société de Plomberie et d'Equipement;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, an marge ou à la suite da la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Ciré Aly Ba, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;018 ?
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