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17/12/1997 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, représentées par SORARAF- Sénégal, siège social à Dakar 32, Boulevard Pinet Laprade, élisant domicile … l'étude de
Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour ;
Demanderesses ;
1 - Les héritiers de Aa Ac, demeurant tous à Pikine Guédiawaye ;
2- La Société Sénégalaise de Produits industriels dite SIPI, siège social canal 4 au Point E ; 3 - La société Iransen et Shell, siège social au Môle 8 ;
4 - La Caisse de Sé

curité sociale siège social à Dakar, P1ace de l'OIT;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé...

A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, représentées par SORARAF- Sénégal, siège social à Dakar 32, Boulevard Pinet Laprade, élisant domicile … l'étude de
Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour ;
Demanderesses ;
1 - Les héritiers de Aa Ac, demeurant tous à Pikine Guédiawaye ;
2- La Société Sénégalaise de Produits industriels dite SIPI, siège social canal 4 au Point E ; 3 - La société Iransen et Shell, siège social au Môle 8 ;
4 - La Caisse de Sécurité sociale siège social à Dakar, P1ace de l'OIT;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 septembre 1990 par Mes Ab et Sankalé, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des AGS et de la SORARAF contre l'arrêt n° 632 du 18 mai 1990 rendu par la Cour d'appel da Dakar dans la cause las opposant aux héritiers Aa Ac et autres ;
VU 161 certificat attestant la consignation da l'amenda de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 29 septembre et 5 octobre 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier da justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 02-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le moyen unique en sa troisième branche pris du défaut da réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel s'est bornée à énoncer "qu'il est constant que cette garantie s'applique en l'espèce" alors que dans ses conclusions d'instance et d'appel elle a opposé la non garantie au motif que les dommages causés au personnel de la SSPI n'étaient pas couverts par la police d'assurances en son article 2-B ;
VU l'article 60, alinéa 2 du Code de Procédure civile ;

ATTENDU qu'aux termes dudit article, tout jugement doit être motivé à peine da nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;
ATTENDU qua pour déclarer les AGS tenues à garantie, l'arrêt confirmatif attaqué, après
avoir relevé que les AGS ont versé aux débats une police d'assurances au nom da la SSPI pour couvrir les risques chefs d'entreprise civilement responsable pour la période du 22 février
1980 au 21 février 1981 avec le tarif prévu à la responsabilité civile professionnelle, énonce "qu'il est constant que cette garantie s'applique en l'espèce" ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions des AGS, opposant le non garantie en invoquant les dispositions de l'article 2-B de la police d'assurances, la Cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 632 rendu entre les parties le 18 mai 1990 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et las parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE las défendeurs aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly Ba, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, la
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;017 ?
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