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17/12/1997 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 décembre 1997, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La dama Ac B, demeurant à Grand Yoff, quartier Ad, parcelle n° 34, élisant domicile … l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Ae, demeurant à Grand Yoff, quartier Ad, élisant domicile … l'étude de Me Babacar Mbaye, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe da la Cour de cassation le 15 mars 1996 par Me Daouda Ba, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B contre

le jugement n° 1627 du 5 juillet 1995 rendu par le tribunal régional, da Dakar da...

A l'audience publique du mercredi dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La dama Ac B, demeurant à Grand Yoff, quartier Ad, parcelle n° 34, élisant domicile … l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Ae, demeurant à Grand Yoff, quartier Ad, élisant domicile … l'étude de Me Babacar Mbaye, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe da la Cour de cassation le 15 mars 1996 par Me Daouda Ba, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B contre le jugement n° 1627 du 5 juillet 1995 rendu par le tribunal régional, da Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1er avril 1996 de Me Mamadou
Sall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Ae et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI madame Nicole DIA, Président de chambre, an son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat général, in ses conclusions ;
APRES an avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Sur la second moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la décision attaquée n'a pas
précisé en quoi l'appel est irrégulier en la forme, ni démontré qu'il a été interjeté hors délai,
alors que les dispositions de l'article 17 alinéa 2 sur la forme et celles de l'article 256 sur le
délai d'introduction des recours ont été pleinement observées ;
VU l'article 60 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ATTENDU que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
ATTENDU que pour déclarer l'appel irrecevable, 16 jugement critiqué énonce que "l'appel n'a pas été fait dans les formes et délais légaux" ;

ATTENDU qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif concernant les formes et délais
devant être respectés, le juge d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte
susvisé;
Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE et annule le jugement n° 1627 rendu entre les parties le 5 juillet 1995 par le tribunal régional de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprime qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina OISSE, Conseiller ;
Ciré Aly Ba, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 17/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-17;016 ?
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