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16/12/1997 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 8


Texte (pseudonymisé)
FLORET Michel
C/
C Suzanne


VIOLATION DE L'ARTICLE 280 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - PORTEE DU PRINCIPE DEVOLUTIF DE L'APPEL - EVOCATION DE L'AFFAIRE AU FOND NON SI LA COUR D'APPEL N'A NI INFIRME NI AMENDE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT - EN L'ABSENCE D'APPEL INCIDENT LA COUR N'EST SAISIE QUE DES CHEFS DE DEMANDE QUI LUI SONT SOUMIS PAR L'APPELANT - CASSATION - DEFAUT DE MOTIFS (NON EXAMINE) - INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON EXAMINE)


Chambre Sociale

ARRET N° 08 DU 16 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à l

a loi;

Sur le premier et le deuxième moyen tirés de la violation de l'article 280 du Code de Pro...

FLORET Michel
C/
C Suzanne

VIOLATION DE L'ARTICLE 280 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - PORTEE DU PRINCIPE DEVOLUTIF DE L'APPEL - EVOCATION DE L'AFFAIRE AU FOND NON SI LA COUR D'APPEL N'A NI INFIRME NI AMENDE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT - EN L'ABSENCE D'APPEL INCIDENT LA COUR N'EST SAISIE QUE DES CHEFS DE DEMANDE QUI LUI SONT SOUMIS PAR L'APPELANT - CASSATION - DEFAUT DE MOTIFS (NON EXAMINE) - INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON EXAMINE)

Chambre Sociale

ARRET N° 08 DU 16 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier et le deuxième moyen tirés de la violation de l'article 280 du Code de Procédure Civile et de la règle "Tantum appelatum quantum dévolutum" et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le 3ième comme le 4ième.

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué, que la dame C était chargée, en vertu de plusieurs contrats passés avec FLORET de faire une prospection régulière pour les produits de divers laboratoires pharmaceutiques;

Qu'à l'expiration du dernier contrat le 31 décembre 1987, FLORET signifia à la dame C qu'il n'entendait pas poursuivre la collaboration en raison des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles et l'employée, estimant alors avoir été victime d'un licenciement abusif, fit attraire son ex employeur devant le Tribunal du Travail qui fit droit à ses demandes en disant que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée rompu abusivement par l'employeur et lui allouant des dommages intérêts pour licenciement abusif, FLORET étant enfin condamné à lui payer un reliquat de commission et une indemnité de licenciement à liquider sur état;

Que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel condamna FLORET au paiement des sommes de 3.101.354 Frs à titre d'indemnité de licenciement et de 1.875.000 Frs à titre de reliquat de commission, compléta le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande en paiement de congés payés et alloua la somme de 3.707.966 Frs à ce titre, le jugement étant confirmé pour le surplus;

ATTENDU que le demandeur soutient que la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 280 du Code de Procédure Civile et outrepassé de surcroît les limites de l'appel interjeté uniquement par FLORET, en ce qu'elle a alloué à Ab C des indemnités de congés alors qu'il n'y avait matière à évoquer et en ce qu'elle a alloué également des indemnités de licenciement à la défenderesse alors que cette dernière n'ayant pas fait appel, il n'était pas possible de modifier le jugement dans un sens défavorable à l'appelant;

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 280 du Code de Procédure Civile, si la matière est susceptible de recevoir une décision définitive, la juridiction d'appel peut évoquer l'affaire dans le cas où elle infirme un jugement avant-dire-droit de même que dans le cas où elle infirme ou annule un jugement sur le fond soit pour vice de forme, soit pour tout autre cause; que par ailleurs en vertu du principe dévolutif de l'appel, l'étendue de la dévolution est fixée par les termes de l'acte d'appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la Cour n'est saisie que des chefs de demande qui lui sont soumis par l'appelant.

ATTENDU que la Cour d'Appel qui n'a ni infirmé ni annulé le jugement déféré ne pouvait, sans violer les principes sus-rappelés, allouer à la dame C des indemnités de licenciement et de congés payés qu'elle n'avait pas sollicitées en cause d'appel.

Qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé à 3.101.354 Frs l'indemnité de licenciement, à
3.707.966 Frs l'indemnité de congés payés et également en ce qu'il a fixé à 1.875.000 Frs le reliquat des commissions, la Cour de Cassation se devant de relever d'office que les observations faites sur les deux premiers points sont également valables pour le dernier ;

Sur le 5ième moyen tiré d'une insuffisance de motif

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée en allouant à la dame C, la somme de 10.000.000 de Frs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, motif pris simplement de ce que l'employée avait 7 ans et demi d'ancienneté et que son salaire moyen avait atteint 1.550.675 Frs lors de la dernière année de présence, alors que l'appréciation souveraine n'exclut pas la motivation suffisante;

MAIS ATTENDU qu'au sens des dispositions de l'article 51 du Code du Travail, les juges du fond ont l'obligation d'asseoir par une motivation suffisante toute décision accordant des dommages-intérêts surtout lorsque le montant de la réparation apparaît important par rapport à la situation salariale de l'employé;
Qu'en se référant à l'ancienneté de la dame C et au salaire qu'elle percevait au moment de la rupture du contrat, les juges du fond ont observé les prescriptions du texte susvisé et rendu une décision suffisamment motivée d'où il suit que le moyen doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 439 rendu le 31 juillet 1991 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel en ce qu'il a alloué à dame C les sommes de 3.101.354 frs à titre d'indemnité de licenciement, 1.875.000 frs à titre de reliquat de commissions et 3.707.966 frs représentant les indemnités de congés payés;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres X Ac Aa; B Ogo Kane


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 16/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;8 ?
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