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16/12/1997 | SéNéGAL | N°7

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 7


Texte (pseudonymisé)
FATY Lamine
C/
Sté R.M.O.SENEGAL


DOMMAGES - INTERETS - INSUFFISANCE DE MOTIFS (OUI) - APPEL - APPEL INCIDENT - EFFET LIMITATIF (NON)


LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A FATY LAMINE ONT ETE REDUITS EN CAUSE D'APPEL, LA COUR AYANT, EN OUTRE, REJETE L'APPEL INCIDENT DE FATY SUR LES DISPOSITIONS OU JUGEMENT NON CRITIQUEES DANS SES CONCLUSIONS - LE POURVOI SOULEVE L'INSUFFI-SANCE DE MOTIFS SUR LES DOMMAGES-INTERETS ET SOUTIENT QUE L'AP-PEL INCIDENT N'A PAS UN CARACTERE L1MITIATIF.


Chambre Sociale

ARRET N° 07 DU 16 Décembre 1997
>LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deuxième et troisième moyens...

FATY Lamine
C/
Sté R.M.O.SENEGAL

DOMMAGES - INTERETS - INSUFFISANCE DE MOTIFS (OUI) - APPEL - APPEL INCIDENT - EFFET LIMITATIF (NON)

LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A FATY LAMINE ONT ETE REDUITS EN CAUSE D'APPEL, LA COUR AYANT, EN OUTRE, REJETE L'APPEL INCIDENT DE FATY SUR LES DISPOSITIONS OU JUGEMENT NON CRITIQUEES DANS SES CONCLUSIONS - LE POURVOI SOULEVE L'INSUFFI-SANCE DE MOTIFS SUR LES DOMMAGES-INTERETS ET SOUTIENT QUE L'AP-PEL INCIDENT N'A PAS UN CARACTERE L1MITIATIF.

Chambre Sociale

ARRET N° 07 DU 16 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deuxième et troisième moyens, sans qu'il soit besoin d'examiner le 1ier moyen, pris en ce que la Cour, par des motifs vagues et imprécis a réduit le quantum des dommages-intérêts de FATY, et rejeté son appel incident sur les dispositions du jugement non visées par les conclusions de la R.M.O., alors que la R.M.O. n'a pas limité son acte d'appel à certaines dispositions de la décision attaquée et alors surtout que quelle que soit l'étendue du recours de l'appelant principal, la partie intimée est admise à critiquer toutes les dispositions du jugement qui lui sont défavorables;

ATTENDU que l'article 51 du Code du Travail dispose que "le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit" ;

ATTENDU que la Cour, pour réduire des dommages-intérêts, énonce "qu'au moment de son licenciement FATY avait une ancienneté de 2 ans 6 mois 22 jours; que son salaire mensuel était de 322. 027 Frs ;

Qu'en statuant ainsi sommairement, la Cour a insuffisamment motivé sa décision qui mérite cassation sur les dommages-intérêts;

ATTENDU que l'appel incident permet à l'intimé de remettre en cause toutes les dispositions du jugement qui lui sont défavorables, conformément à l'effet dévolutif de l'appel; d'où il suit que l'arrêt qui limite l'appel incident à quelques dispositions du jugement, mérite également cassation; Il échet de casser l'arrêt attaqué;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 216 du 14 avril 1992 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Monsieur DIOUF Meïssa Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres A Ab; C Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 16/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;7 ?
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