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16/12/1997 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 6


Texte (pseudonymisé)
C.E.S.A.G.
C/
A Ac


VIOLATION DE L'IMMUNITE DE JURIDICTION - MOYEN NOUVEAU - IRRECEVABLE - LE PENAL TIENT LE SOCIAL EN L'ETAT (NON) REJET - DENATURATION DES FAITS ET INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON) - FONDEMENT DE LA DECISION ATTAQUEE - ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL EN VERTU DUQUEL LA PREUVE DU MOTIF LEGITIME DU LICENCIEMENT INCOMBE A L'EMPLOYEUR;


DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER OU CESAG FIT ATTRAIRE CE DERNIER DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF - PAR ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMA TIF LA COUR D'APPEL DECLARE L

E LICENCIEMENT ABUSIF MAIS REFORME LE JUGEMENT SUR LE MONTANT DES DOMMA...

C.E.S.A.G.
C/
A Ac

VIOLATION DE L'IMMUNITE DE JURIDICTION - MOYEN NOUVEAU - IRRECEVABLE - LE PENAL TIENT LE SOCIAL EN L'ETAT (NON) REJET - DENATURATION DES FAITS ET INSUFFISANCE DE MOTIFS (NON) - FONDEMENT DE LA DECISION ATTAQUEE - ARTICLE 51 DU CODE DU TRAVAIL EN VERTU DUQUEL LA PREUVE DU MOTIF LEGITIME DU LICENCIEMENT INCOMBE A L'EMPLOYEUR;

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER OU CESAG FIT ATTRAIRE CE DERNIER DEVANT LE JUGE SOCIAL POUR OBTENIR DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF - PAR ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMA TIF LA COUR D'APPEL DECLARE LE LICENCIEMENT ABUSIF MAIS REFORME LE JUGEMENT SUR LE MONTANT DES DOMMAGES- INTERETS.

Chambre Sociale

ARRET N° 06 DU 16 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens réunis tirés de la violation de l'immunité de juridiction et de la violation du principe "le pénal tient le social en l'état".

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac A embauché le 31 mars 1987 par le CESAG en qualité de Directeur Administratif et Financier a été licencié par lettre du 14 mars 1989, pour avoir conçu, confectionné et distribué, hors la voie hiérarchique, des documents mettant en cause la probité du Directeur Général et jetant le discrédit sur le CESAG ; que A estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-employeur devant la juridiction sociale qui fit droit à ses demandes et la Cour d'Appel confirma le jugement sur le licenciement abusif mais le réforma sur le montant des dommages-intérêts;

ATTENDU que le demandeur qui affirme bénéficier de l'immunité de juridiction en vertu du Traité de la CEAO et de la Convention d'Etablissement consentie par le Sénégal, en conclut que la juridiction sociale était incompétente pour connaître des différends du travail l'opposant à A et qu'ainsi la Cour d'Appel a violé cette immunité de juridiction; que d'autre part, le demandeur soutenant qu'à la suite de la plainte qu'il a déposée contre l'employé, une information judiciaire a été ouverte par le 4ième Cabinet d'Instruction, en conclut que la Cour d'Appel qui a continué à statuer sans attendre l'issue de cette procédure, a violé le principe selon lequel "le pénal tient le social en l'état" ;

MAIS ATTENDU que le CESAG ne justifie pas qu'il bénéficie de l'immunité de juridiction, et n'établit pas davantage qu'une information ait été effectivement ouverte contre A, n'a pas soulevé ces moyens devant les juges du fond ;

Qu'il échet de déclarer irrecevable ces moyens nouveaux;

Sur les deux derniers moyens tirés de la dénaturation des faits et défaut de base légale;

ATTENDU, que le demandeur soutenant que le débat n'a pas été contradictoire, reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits et d'avoir rendu une décision manquant de base légale en ce que d'une part, elle a estimé que la lettre de licenciement était évasive sur le motif du licenciement et affirmé sans preuve que A avait agi dans le cadre de son service en confectionnant les documents incriminés et en ce que d'autre part elle a retenu que le Directeur Général du CESAG n'avait pas obtenu les quitus en fin d'année budgétaire;

MAIS ATTENDU qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que le CESAG, après avoir comparu à l'audience du 8 février 1992 de la Cour d'Appel par l'organe de son conseil Me Ousmane SARR, n'a déposé aucune conclusion et ce malgré les renvois accordés pour lui permettre précisément de se mettre en état;

Que dans ces conditions la Cour d'Appel a statué, à bon droit, contradictoirement à l'égard de l'appelant ;

Qu'enfin, l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail faisant obligation à l'employeur de faire la preuve du motif légitime du licenciement, en se fondant d'une part sur les termes de la lettre de licenciement qui se réfèrent à un document confectionné par l'employé mais dont le contenu n'a pas été précisé et d'autre part, sur un document confidentiel daté du 19 mars 1990 qu'elle a expressément visé et d'où il résulte que le Directeur Général n'a pas obtenu les quitus en fin d'année budgétaire, la Cour d'Appel a pu, estimer que le CESAG ne rapportait pas la preuve du motif légitime du licenciement de A ;

Qu'il échet donc de rejeter les moyens;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par le CESAG contre l'arrêt numéro 281 rendu le 6 mai 1992 de la Cour d'Appel de Dakar ;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres SARR Aa; C Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 16/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;6 ?
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