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16/12/1997 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 4


Texte (pseudonymisé)
C Aa
C/
Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès


VIOLATION DES ARTICLES 37 ET 43 DU CODE DU TRAVAIL (NON EXAMINE) VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DU CODE DU TRAVAIL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE; NE PEUT COMPORTER UNE CLAUSE DE RESILIATION UNILATERALE - CASSATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 35 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL (NON EXAMINE) - DENATURATION DE LA VOLONTE DES PARTIES (non examiné)


UN EMPLOYE EST REMERCIE PAR SON EMPLOYEUR AU TERME DU CONTRA T A DUREE DETERMINEE QUI COMPORTE UNE CLAUSE DE RESILIA-TION UNILATERALE. L'EMPLOYE ESTIMANT QUE CE CONTRAT

ETAIT DE CE FAIT, UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE FIT ATTRAIRE L'EX EMPLOYEUR...

C Aa
C/
Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès

VIOLATION DES ARTICLES 37 ET 43 DU CODE DU TRAVAIL (NON EXAMINE) VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DU CODE DU TRAVAIL - CONTRAT A DUREE DETERMINEE; NE PEUT COMPORTER UNE CLAUSE DE RESILIATION UNILATERALE - CASSATION - VIOLATION DE L'ARTICLE 35 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL (NON EXAMINE) - DENATURATION DE LA VOLONTE DES PARTIES (non examiné)

UN EMPLOYE EST REMERCIE PAR SON EMPLOYEUR AU TERME DU CONTRA T A DUREE DETERMINEE QUI COMPORTE UNE CLAUSE DE RESILIA-TION UNILATERALE. L'EMPLOYE ESTIMANT QUE CE CONTRAT ETAIT DE CE FAIT, UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE FIT ATTRAIRE L'EX EMPLOYEUR DEVANT LE JUGE SOCIAL AFIN D'OBTENIR DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF. PAR ARRET INFIRMATIF LA COUR D'APPEL DEBOUTA LE DEMANDEUR.

Chambre Sociale

ARRET N° 04 DU 16 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte visé au moyen en ce qu'elle a considéré le contrat signé entre les parties le 1ier avril 1986 comme un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée déterminée est un contrat dont le terme est prévu à l'avance et qu'un tel contrat ne peut comporter une clause de résiliation unilatérale, une telle clause le dénaturerait ipso facto et en ferait un contrat à durée indéterminée;

ATTENDU qu'aux termes du contrat joint à la "Déclaration de mouvement du travailleur" et daté du 1er avril 1986, les parties ont bien prévu la durée du contrat lors de sa signature en fixant le terme au 31 mars 1987; que toutefois ce contrat comporte un article 10 ainsi libellé; "En application de l'article 47 du Code du Travail, chacune des parties est libre de mettre fin au présent contrat à tout moment sous réserve d'un préavis de 3 mois." ; que cette clause de résiliation unilatérale, contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 45 du Code du Travail qui dispose que "il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée qu'en cas de faute lourde ou de force majeure laissée à l'appréciation de la juridiction compétente..." et qui fait référence à des dispositions régissant le contrat à durée indéterminée, doit être considérée comme ayant pour effet de transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en raison de l'imprécision qu'elle engendre quant à la durée des engagements souscrits;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a rendu un arrêt qui mérite cassation;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 11 rendu le 8 janvier 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général: Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres A Ab; X et Associés


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 16/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;4 ?
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