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16/12/1997 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 1


Texte (pseudonymisé)
C X
C/
A Aa


VIOLATION DES ARTICLES 188 ET 188 BIS DU CODE DU TRAVAIL - PRINCIPE DE NON RETROACTIVE DES LOIS - ARTICLE 188 BIS (REDACTION DE 1977 ET 1983 INAPPLICABLE A UN EMPLOYE DELEGUE DU PERSONNELLE LICENCIE EN 1946 - VIOLATION DES ARTICLES 211 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL - VIOLATION DE L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS (NON EXAMINE)


CAISSIERE AYANT LA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL EST LICEN-CIEE PAR L'EMPLOYEUR POUR PERTE DE CONFIANCE - LA COUR D'APPEL PAR ARRET DU 26 OCTOBRE 1977 CONSIDERE LE LICEN

CIEMENT ABUSIF AU MOTIF QUE LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL N...

C X
C/
A Aa

VIOLATION DES ARTICLES 188 ET 188 BIS DU CODE DU TRAVAIL - PRINCIPE DE NON RETROACTIVE DES LOIS - ARTICLE 188 BIS (REDACTION DE 1977 ET 1983 INAPPLICABLE A UN EMPLOYE DELEGUE DU PERSONNELLE LICENCIE EN 1946 - VIOLATION DES ARTICLES 211 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL - VIOLATION DE L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS (NON EXAMINE)

CAISSIERE AYANT LA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL EST LICEN-CIEE PAR L'EMPLOYEUR POUR PERTE DE CONFIANCE - LA COUR D'APPEL PAR ARRET DU 26 OCTOBRE 1977 CONSIDERE LE LICENCIEMENT ABUSIF AU MOTIF QUE LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL NE POUVAIT INTERVENIR SANS L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL. CET ARRET FUT CASSE PAR LA COUR SUPREME. LA COUR D'APPEL RENDIT UN ARRET LE 26 MARS 1986 EN CONSTATANT LA NULLITE DU LICENCIEMENT CONDAMNANT L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS. LA COUR SUPREME PAR ARRET DU 1er JUIN 1988 CASSAIT CETTE DECISION AU MOTIF QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 188 BIS, LA REINTEGRATION DE LA DELEGUEE AURAIT DU ETRE PRONONCEE. ENFIN L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA REINTEGRATION.

Chambre Sociale

ARRET N° 01 DU 16 Décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la jonction des pourvois;

ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement par les C X et par Aa A, concernent les mêmes parties et sont dirigées contre le même arrêt; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi présenté par les C X et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le deuxième -

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame A engagée en qualité de caissière le 24 mars 1971 par les C X fut licenciée le 29 avril 1976 pour perte de confiance; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif l'employée fit attraire son ex-employeur devant la juridiction sociale et obtint par arrêt de la Cour d'Appel du 26 octobre 1977, la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts au motif que le licenciement de l'employée qui avait la qualité de déléguée du personnel ne pouvait être prononcé sans l'autorisation de l'Inspecteur du Travail; que par arrêt du 24 mars 1982 la Cour suprême cassait cet arrêt que la nouvelle décision rendue le 26 mars 1986 sur le renvoi par la Cour d'Appel, fut à nouveau cassée par arrêt du 1er juin 1988, la Cour suprême estimant que les juges du fond pour avoir reconnu à la dame A la qualité de déléguée du personnel et la nullité du licenciement, auraient dû appliquer les dispositions de l'article 188 du Code du Travail prescrivant dans ce cas la réintégration du délégué du personnel et le paiement des salaires échus depuis la date de licenciement; qu'enfin c'est dans ces circonstances que l'affaire revenant encore devant la Cour d'Appel, cette juridiction rendit l'arrêta du 4 juin 1991 présentement attaqué;

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel, d'avoir violé le principe d'ordre public de non-rétroactivité des lois et d'avoir rendu une décision manquant de base légale, en ce que pour ordonner la réintégration de la dame A avec paiement des salaires échus depuis la date du licenciement elle a fait application des articles 188 et 188 bis du Code du Travail alors que ces textes résultant dans leur rédaction actuelle de la loi numéro 77-17 du 22 février 1977 et de la loi numéro 83-02 du 28 janvier 1983, ne pouvaient s'appliquer à l'employée dont le licenciement intervenu en 1976 est antérieur à leur entrée en vigueur, de même d'ailleurs que l'introduction de la demande en justice; qu'en outre pour justifier leur décision, les juges d'appel ne pouvaient comme ils l'ont fait, se considérer comme liés par l'arrêt de la Cour Suprême le 1 er juin 1988, puisque le seul cas où la Cour d'Appel est liée, est celui où le 2e arrêt a été cassé pour les mêmes motifs que le premier ce qui n'est pas le cas de l'espèce;

ATTENDU que les articles 188 et 188 bis du Code du Travail, organisant la protection spéciale du délégué du personnel et prescrivant notamment sa réintégration d'office en cas de licenciement intervenu sans autorisation de l'administration, résultent de la réforme opérée en 1977 et 1983 ainsi que le soutient le demandeur et sont par conséquent inapplicables au cas de l'espèce, ce que la Cour d'Appel aurait dû retenir sans qu'il lui soit possible de se considérer comme liée par l'arrêt rendu le 1er juin 1988 par la Cour suprême puisque le 2e arrêt rendu par la Cour d'Appel après cassation n'a pas été attaqué par les mêmes moyens que le premier devant la juridiction suprême; qu'il échet donc de dire que l'arrêt attaqué encourt la cassation;

Sur le moyen unique présenté par Aa A et tiré de la violation de l'article 222 du Code du travail -

ATTENDU que dame A reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 222 du Code du Travail en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions des C X datées du 18 mai 1981 et déposées après la clôture des débats, alors qu'en vertu du texte visé au moyen les débats sont clôturés quand l'affaire est mise en délibéré et qu'en conséquence les écrits des C X qui développaient des arguments nouveaux exposés pour la première fois et tendant à obtenir le débouté de l'employée ne pouvaient pas être présentés par une note en cours de délibéré, même intitulée "Conclusions" ;

MAIS ATTENDU que le pourvoi n'est recevable que si le demandeur a intérêt à obtenir l'annulation de la décision ou du chef de décision qu'il critique;

_ Qu'en l'espèce, l'arrêt critiqué a fait droit aux demandes de Aa A laquelle ne sollicite la cassation sans renvoi de cette décision qu'en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions du 18 mai 1991 déposées par les C X, en cours de délibéré, après avoir relevé que la recevabilité des conclusions de son ex-employeur admise par la Cour d'Appel n'avait pas d'incidence sur le fond de la cause;

- Qu'il en résulte que la demanderesse est sans intérêt à la cassation de la décision qui a été rendue conformément à ses conclusions et que son pourvoi doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 283 du 4 juin 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 8 juillet 1991 par la dame Aa A contre l'arrêt numéro 283 rendu le 4 juin 1991 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur BA Aly Ciré. Avocat: Maîtres B Ab; A Ad; A Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 16/12/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;1 ?
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