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16/12/1997 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
LA SODEVIT, sise à Dakar, Km 3,5, Route de Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis Lopy, Avocat à la Cour, avenue Général De Gaulle,
M. Abdou MBengue ex-gardien de la SODEVIT, Bandia, ayant élu domicile en l'étude de Mes A et SENE, Avocats à la Cour, quartier Carrière, Thiès ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 9
Septembre 1997 par la SODEVIT à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 9
Septembre 1997 sous

le n° 411RG97 contre l'arrêt n° 162 rendu le 29 Avril 1997 par la
Chambre sociale ...

A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
LA SODEVIT, sise à Dakar, Km 3,5, Route de Rufisque, mais ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis Lopy, Avocat à la Cour, avenue Général De Gaulle,
M. Abdou MBengue ex-gardien de la SODEVIT, Bandia, ayant élu domicile en l'étude de Mes A et SENE, Avocats à la Cour, quartier Carrière, Thiès ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 9
Septembre 1997 par la SODEVIT à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 9
Septembre 1997 sous le n° 411RG97 contre l'arrêt n° 162 rendu le 29 Avril 1997 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant à Ab MBengue
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 9 Septembre 1992
Me René Louis Lopy; Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société
SODEVIT a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°162 rendu le 29 Avril 1997 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il
a formé un pourvoi le 9 Septembre 1997 ;
MAIS ATTENDU qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ; qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°162 rendu le 29 Avril 1997 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Aa B, Mansour SY, Conseillers ;

EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO ; Greffier.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET, LE PRESIDENT- RAPPORTEUR, LES
CONSEILLERS ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;010 ?
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