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16/12/1997 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
M. Mor Ae A, demeurant à Cité Fayçal, villa n° 8, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, bis, rue Ac Ad
B, Dakar ;
Madame C, demeurant à la Cité Fayçal, Cambéréne, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mor Ae A ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mor A

e A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 Avril 1993 et t...

A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
M. Mor Ae A, demeurant à Cité Fayçal, villa n° 8, mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, bis, rue Ac Ad
B, Dakar ;
Madame C, demeurant à la Cité Fayçal, Cambéréne, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mor Ae A ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mor Ae A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 Avril 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°357 en date du 27 Mai 1992 par lequel, la Cour
d'Appel a, infirmant, débouté Mor Ae A de l'ensemble de ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violations des règles de composition et du double degré de juridiction ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la dame C ;
VU la lettre du greffe en date du 13 Mai 1993 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Sur le moyen unique tiré de la nullité de l'arrêt pour violation des règles relatives à la
composition de la Cour d'Appel et au double degré de juridiction ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 4 Juin 1986 rendu par le Tribunal du Travail de Dakar, Diakhaté qui soutenait avoir été engagé en qualité de Gardien-Jardinier et avoir été ensuite
licencié sans motif légitime par la dame C, obtint l'entier bénéfice de ses demandes
dirigées contre cette dernière ; qu'à la suite de l'opposition formée par la dame C

contre le jugement de défaut, le Tribunal rendit un jugement d'itératif défaut le 8 Avril 1987 consacrant toutes les dispositions de la lère décision ; que sur appel de l'ex-employeur, la
Cour d'Appel rendit un arrêt le 20 février 1990 qui fut cassé par la Cour Suprême le 5 Juin
1991 sur le moyen tiré de la contradiction de motifs et qU'ENFIN statuant à nouveau, la Cour d'Appel rendit l'arrêt présentement déféré à la censure de la Cour de Cassation ;
ATTENDU que le demandeur soutient que l'arrêt infirmatif attaqué a violé les règles relatives à la composition de la Cour et au double degré de juridiction en ce que les jugements des
4686 et 8487 ayant été rendus sous la présidence de M. Ab Aa, ce Magistrat a ensuite siégé eh appel pour examiner la même cause ;
ATTENDU qu'en effet il ressort des qualités des trois décision que les jugements des 4686 et 8487 ont été rendus par le Tribunal du Travail de Dakar présidé par M. Ab Aa ; que le même Magistrat a ensuite siégé comme Conseiller à la Cour d'Appel qui a rendu l'arrêt n° 357 du 27 Mai 1992 ;
- Qu'il en résulte que les règles relatives à la composition de la Cour d'Appel n'ont pas été plus respectées que le principe du double degré de juridiction qui permet à tout plaideur d'être jugé en dernier ressort par un juge différent de celui qui avait précédemment examiné sa cause ;
- Qu'il échet donc de casser l'arrêt attaqué ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°357 rendu le 27 Mai 1992 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM Mansour SY, Cheikh Tidiane Diallo, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;009 ?
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