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16/12/1997 | SéNéGAL | N°008bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 008bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
1° Ac Z né 02 Mars 1958 a Dakar, de Ag et de Ah C
électromécanicien domicilié à colobane rue 42 X 49 Dakar ;
2° Aa B né le … … … à …, de Momar et de Ab AG, commerçant au marché colobane cantine N° 1555B Dakar ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP; Avocat à la Cour à Dakar;
1° Le Ministère Public ;
2° Ad Y A né le … … … à …, de Babacar et de Af AG.
domicilié à la Sicap Sacré Coeur III N° 9079 faisant Ã

©lection de domicile en l'étude de Maître
Talam BOUSSO Avocat à la Cour à Dakar ;
DEFENDEURS ;
Statuant sur la r...

A l'audience publique et ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
1° Ac Z né 02 Mars 1958 a Dakar, de Ag et de Ah C
électromécanicien domicilié à colobane rue 42 X 49 Dakar ;
2° Aa B né le … … … à …, de Momar et de Ab AG, commerçant au marché colobane cantine N° 1555B Dakar ;
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Moustapha DIOP; Avocat à la Cour à Dakar;
1° Le Ministère Public ;
2° Ad Y A né le … … … à …, de Babacar et de Af AG.
domicilié à la Sicap Sacré Coeur III N° 9079 faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Talam BOUSSO Avocat à la Cour à Dakar ;
DEFENDEURS ;
Statuant sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt N° 722 du 20 Décembre 1995 rendu par la Cour d'appel de Dakar, formé le 7 Octobre 1996 au greffe cassation et sur le
pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d appel de Dakar le 26 Décembre 1995 par Maître Moustapha DIOP muni d un pourvoi spécial agissant au nom et pour le compte de Ac Z et Aa B, que ledit arrêt a condamné à payer à Ad Y A la somme de UN MILLION TROIS CENT MILLE FRANCS à titre de dommages-intérêts ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la connexité, joignant les procédures ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de l'illégalité de la composition de la juridiction 1 violation de la règle du double degré de juridiction ,de l'alinéa 3 de l'article 26 du décret N° 84-1104 du 22 Octobre 1984, en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre de la cour d'appel dont faisant partie le Conseiller Ousmane KANE qui avait déjà connu de l'affaire alors qu'il faisait partie, en qualité
d'assesseur du tribunal correctionnel ayant prononcé le jugement ;
Attendu que la loi, en soumettant la même poursuite à un double degré de juridiction, a voulu
assurer une garantie efficace à la justice ;
Que ce but ne peut être atteint si le même magistrat a, dans la même affaire, rempli son office
devant les deux degrés de juridiction ;
Attendu, que par jugement du tribunal correctionnel de Dakar, Aa B et Ac
Z ont été condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement chacun pour recel et à payer,

avec un autre prévenu également reconnu coupable, des dommages-intérêts à Ad Y A qui s'était constituée partie civile ;
Attendu que ce jugement mentionne que le juge Ousmane KANE a fait partie en qualité d'assesseur du tribunal qui l'a prononcé ;
Mais attendu qu'il est, également mentionné dans l'arrêt rendu sur appel des demandeurs au pourvoi que le conseiller Ousmane KANE a siégé dans la chambre correctionnelle qui a rendu la décision
actuellement attaquée ;
Qu'ainsi, ce magistrat a été appelé, dans la même poursuite, à remplir successivement son office
devant les deux degrés de juridiction ;
D'ou il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation et que la requête aux fins de sursis à son
exécution est devenue sans objet ;MOTIFS
Casse et annule l'arrêt N° 722 du 22 Décembre 1995 de la Cour d'appel et pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la même Cour
autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation;
Ainsi fait, jugé et prononce par la cour de cassation, Première chambre,
statuant en matière pénale, en Son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Aïssata Raby WANE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat général représentant le ministère public et avec
l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008bis
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;008bis ?
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