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16/12/1997 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 007


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
M. Ab A, demeurant à Dakar rue 33 x 18, Médina chez M. Ad
C, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae B, Dakar ;
La Sté X Y ,Km 6,5, Route de RufisQUE Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima THIOUB, Avocat à la cour, Avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au

Greffe de la Cour de Cassation le 21 Juillet 1992 et
tendant a ce qu'il plaise a la C...

A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
M. Ab A, demeurant à Dakar rue 33 x 18, Médina chez M. Ad
C, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ae B, Dakar ;
La Sté X Y ,Km 6,5, Route de RufisQUE Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima THIOUB, Avocat à la cour, Avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 21 Juillet 1992 et
tendant a ce qu'il plaise a la Cour casser l'arrêt n°216 en date du ler Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel a déclaré l'appel mal fondé;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a :
- Statué ultra petita ;
- Pêché par insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la RMO-SENEGAL ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 décembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI, Monsieur Maïssa DIOUF, Conseiller en son rapport;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur les deuxiéme et troisième moyens, sans qu'il soit besoin d'examiner le 1er moyen, pris en ce que la Cour, par des motifs vagues et imprécis a réduit le quantum des dommages-intérêts de A, et rejeté son appel incident sur les dispositions du jugement non visées par les
conclusions de la RMO, alors que la RMO n'a pas limité son acte d'appel ; a certaines
dispositions de la décision attaquée et alors surtout que quelle que soit l'étendue du recours de l'appelant principal,la partie intimée est admise a critiquer toutes les dispositions du jugement qui lui sont défavorables ;

ATTENDU que l'article 51 du Code du Travail dispose que "le montant des
dommages -intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les "éléments qui peuvent
justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des Services engagés, de l'ancienneté des services, de l'age du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit " ;
ATTENDU que la Cour, pour réduire des dommages-intérêts, énonce "qu'au moment de son licenciement A avait une ancienneté de 2 ans 6 mois 22jours ; que son salaire mensuel était de 32.027 frs " ;
Qu'en statuant ainsi sommairement, la Cour a insuffisamment motivé sa décision qui mérite cassation sur les dommages-intérêts ;
ATTENVU que l'appel incident permet à l'intimé de remettre en cause toutes les dispositions du jugement qui lui sont défavorables, conformément à l'effet dévolutif de l'appel ;
d'où il suit que l'arrêt qui limite l'appel incident à quelques dispositions du jugement, mérite égaiement cassation ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°216 du 14Avril 1992 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
VIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Ac prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de CASSATION,
Troisième Chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M Maïssa DIOUF, Conseiller- Rapporteur ;
M Mansour SY, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA Avocat Ac représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;007 ?
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