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16/12/1997 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
le C.E.S.A.G. (Centre Africain d'Etude Supérieures en Gestion) sis à Dakar,
avenue Af B A C Ae Ab Ac, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sarr, avocat à la Cour, 120, Bd de la République, Dakar ;
M. Ad Aa demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me David SOGOBA, avocat à la Cour, 10 avenue Albert Sarraut x rue de Niomré, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ousmane Sarr Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte

du C.E.S.A.G. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassat...

A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
le C.E.S.A.G. (Centre Africain d'Etude Supérieures en Gestion) sis à Dakar,
avenue Af B A C Ae Ab Ac, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane Sarr, avocat à la Cour, 120, Bd de la République, Dakar ;
M. Ad Aa demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me David SOGOBA, avocat à la Cour, 10 avenue Albert Sarraut x rue de Niomré, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ousmane Sarr Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte du C.E.S.A.G. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 10 Juillet 1992 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°281 en date du 6 Mai 1992 par lequel la Cour d'Appel a déclaré l'appel du CESAG recevable, réformé le jugement entrepris en condamnant le CESAG à payer au sieur Aa la somme de 8.727.915 frs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
CE FAISANT, ATTENDU que l'arrêt attaqué a été pris en violation de ;
- l'immunité de juridiction ;
- du principe "le pénal tient le social en l'état" dénaturation des faits insuffisance des motifs ; défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad Aa ;
VU la lettre du greffe en date du 11 Décembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail :
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis tirés de la violation de l'immunité de juridiction et de la violation du principe" le pénal tient le social en l'état" ;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad Aa embauché le 31 Mars 1987 par le CESAG en qualité de Directeur Administratif et Financier a été
licencié par lettre du 14 Mars 1989, pour avoir conçu, confectionné et distribué, hors la voie hiérarchique, des documents mettant en cause la probité du Directeur Général et jetant le
discrédit sur le CESAG ; que Aa estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire son ex-employeur devant la juridiction sociale qui fit droit à ses demandes et la Cour d'Appel confirma le jugement sur le licenciement abusif mais le réforma sur le montant des
dommages - intérêts ;
ATTENDU que le demandeur qui affirme bénéficier de l'immunité de juridiction en vertu du Traité de la CEAO et de la Convention d'Etablissement consentie par le Sénégal, en conclut
que la juridiction sociale était incompétente pour connaître des différends du travail l'opposant à Aa et qu'ainsi la Cour d'Appel a violé cette immunité de juridiction; que d'autre part, le demandeur soutenant qu'à la suite de la plainte qu'il a déposée contre l'employé, une
information judiciaire a été ouverte par le 4éme Cabinet d'Instruction, en conclut que la Cour d'Appel qui a continué à statuer sans attendre l'issue de cette procédure, a violé le principe
selon lequel "le pénal tient le social en l'état" ;
MAIS ATTENDU que le CESAG qui ne justifie pas qu'il bénéficie de l'immunité de
juridiction, et qui n'établit pas davantage qu'une information ait été effectivement ouverte
contre Aa, n'a pas soulevé ces moyens devant les juges du fond ;
QU'il échet de déclarer irrecevables ces moyens nouveaux ;
Sur les deux derniers moyens tirés de la dénaturation des faits et défaut de base légale -
ATTENDU, que le demandeur soutenant que le débat n'a pas été contradictoire, reproche à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé les faits et d'avoir rendu une décision manquant de base légale en ce que d'une part, elle a estimé que la lettre de licenciement était évasive sur le motif du
licenciement et affirmé sans preuves que Aa avait agi dans le cadre de son service en
confectionnant les documents incriminés et en ce que d'autre part elle a retenu que le
Directeur général du CESAG n'avait pas obtenu les quitus en fin d'année budgétaire;
MAIS ATTENDU qu'il apparaît de l'arrêt attaqué que le CESAG, après avoir comparu à
l'audience du 8 février 1992 de la Cour d'Appel par l'organe de son conseil Me Ousmane Sarr, n'a déposé aucune conclusion et ce malgré les renvois accordés se pour lui permettre
précisément de ' mettre en état ;
QUE dans ces conditions la Cour d'Appel a pu, à bon droit, statuer contradictoirement à
l'égard de l'appelant
QU'enfin, l'article 51 alinéa 3 du Code du Travail faisant obligation à l'employeur de faire la preuve du motif légitime du licenciement, en se fondant d'une part sur les termes de la lettre de licenciement qui se référent à un document confectionné par l'employé mais dont le
contenu n'a pas été précisé et d'autre part, sur un document confidentiel daté du 19 Mars 1990 qu'elle a expressément visé et d'où il résulte que le Directeur Général n'a pas obtenu les quitus en fin d'année budgétaire, la Cour d'Appel a pu, à bon droit, estimer que le CESAG ne
rapportait pas la preuve du motif légitime du licenciement de Aa ;
QU'il échet donc de rejeter les moyens ;
REJETTE le pourvoi formé par le CESAG contre l'arrêt n0281 rendu le 6 Mai 1992 de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM ; Maïssa Diouf, Mansour SY, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;

ET ont signé le présent arrêt le président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;006 ?
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