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16/12/1997 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
la Société HENAN CHINE sise à Dakar, Route, de l'Aéroport, mais ayant élu
domicile en l'étude de Bara DIOKHANE, Avocat à la Cour, 8, Rue Aa C
MM. Ac A et 113 autres demeurant tous à Dakar, mais ayant élu domicile chez Ad Ab, mandataire syndical avenue Blaise Diagne x rue 7, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bara DIOKHANE, Avocat à la
Cour, agissant au nom
et pour le compte de la Société HENAN CHINE ;
LADITE déclaration enregistrée au

Greffe de la Cour de Cassation le 8 Juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour c...

A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
la Société HENAN CHINE sise à Dakar, Route, de l'Aéroport, mais ayant élu
domicile en l'étude de Bara DIOKHANE, Avocat à la Cour, 8, Rue Aa C
MM. Ac A et 113 autres demeurant tous à Dakar, mais ayant élu domicile chez Ad Ab, mandataire syndical avenue Blaise Diagne x rue 7, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bara DIOKHANE, Avocat à la
Cour, agissant au nom
et pour le compte de la Société HENAN CHINE ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 8 Juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°314 en date du 19 Mai 1992 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé partiellement le jugement du 3 Avril 1991 ;
CE FAISANT, ATTENDU que l'arrêt attaqué a été pris en violation du principe général de droit "non bis in idem " insuffisante appréciation des faits, insuffisance de motifs ; violation de l'article 228 du Code du travail ; Contrariété de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ac A et autres ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 Décembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARD, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré de la violation du principe général de droit -
"Non bis in idem "
ATTENDU qu'il apparalt des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac A et 113
autres embauchés par la Société demanderesse et qui travaillaient sur un chantier de la
BCEAO ont été licenciés en 1989 pour diminution des travaux du chantier ; qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif, les travailleurs firent attraire l'ex- employeur devant le

Tribunal du travail pour obtenir le paiement des dommages et intérêts pour licenciement
abusif et diverses autres indemnités ; que le Tribunal ayant fait droit à ces demandes, sur
appel de HENANCHINE, la Cour d'Appel déclara le licenciement légitime, confirma le
jugement en ce qu'il avait alloué à chaque travailleur des indemnités de préavis, de
licenciement et de congés payés et l'infirma pour le surplus ;
ATTENDU que sous ce moyen, la demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé le principe général de droit " Non bis in idem" en ce qu'elle a alloué une indemnité de préavis,
une indemnité de licenciement et des congés payés par deux fois à plusieurs travailleurs qui
n'ont jamais été liés à la société par deux contrats de travail distincts alors qu'en droit du
travail, l'employeur et l'employé ne peuvent être liés par deux contrats distincts.
MAIS ATTENDU que s'il apparaît du dispositif de l'arrêt attaqué que les mêmes indemnités ont été allouées à plusieurs travailleurs portant le même prénom et le même nom
patronymique, il ne résulte pas du dossier que la société Hénan-Chine qui a fait défaut devant le Tribunal, ait soulevé ce moyen en appel ;
- Qu'il s'ensuit que ce moyen nouveau doit être déclaré irrecevable et l'identité incomplète des travailleurs concernés ne permettant pas à la Cour de Cassation de relever d'office que le
principe général de droit invoqué, ait été violé ;
SUR le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motifs et de la violation de l'article 228 du Code du Travail
ATTENDU que la société demanderesse reproche à la Cour d'Appel d'avoir insuffisamment apprécié les faits et d'avoir violé les dispositions de l'article 228 du Code du Travail en ce
qu'elle a alloué à chaque requérant une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des congés payés sans faire la distinction entre les travailleurs qui n'ont rien perçu et ceux qui ont perçu leurs droits, alors que conformément à l'article 228 du Code du Travail, la Cour qui se devait de statuer sur piéces, aurait dû relever au vu des bulletins de salaire versés au dossier que tous les contractuels permanents avaient perçu les indemnités de préavis, de licenciement et de congé
MAIS ATTENDU que la demanderesse n'a pas versé au dossier les bulletins de salaire
invoqués et même pas celui de Ac Ae cité à titre d'exemple ;
Qu'il échet de rejeter le moyen ;
Sur 1e troisième moyen tiré d'une contrariété de motifs-
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir de manière paradoxale, reproché aux
travailleurs le défaut de preuve de leurs prétentions afférentes au rappel différentiel de salaire, d'heures supplémentaires et autres tout en exigeant de la société la preuve de l'exactitude ou
non de la durée de service prise en compte par les demandeurs pour le calcul des indemnités réclamées ;
MAIS ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales les travailleurs étaient tenus de prouver que les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires,du sursalaire et des primes diverses leurs étaient dues: que
par contre, s'agissant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dont le
principe du paiement était acquis du fait du licenciement et dont il convenait simplement de
déterminer les bases de calcul compte tenu notamment du temps de service des intéressés, il apparaît que l'employeur en raison des obligations légales lui incombant, aurait dû être en
mesure de rapporter la preuve de la durée des services des demandeurs aux fins de contester les bases de calcul des indemnités réclamées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté comme mal fondé ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 314 rendu le 19 Mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Aa B, Mansour SY, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;005 ?
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