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16/12/1997 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept;
M Ab C demeurant à Paris, 12 rue du Rendez-vous 75012, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye Avocat à la Cour 73 bis rue Aa Af Ad, Dakar ;
la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSP) 14, avenue Ac B à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et Associés, Avocats à la Cour,33 avenue L. Ae A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C ;
LADITE déclarat

ion enregistrée au Greffe de la Cour SUPREME le 8 Mai 1992 et tendant à ce qu'il pla...

A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept;
M Ab C demeurant à Paris, 12 rue du Rendez-vous 75012, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye Avocat à la Cour 73 bis rue Aa Af Ad, Dakar ;
la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSP) 14, avenue Ac B à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et Associés, Avocats à la Cour,33 avenue L. Ae A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour SUPREME le 8 Mai 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°11 en date du 8 Janvier 1992 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé la décision attaquée et débouté Ab C de toutes ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 37 et 43 du Code du travail
34,35, al 2 et 35 du même Code ;
- dénaturation de la volonté des parties ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 Mai 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la SSPT ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 7 Juillet 1992 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, président de Chambre, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur la 2é branche du 2é moyen tiré de la violation de l'article 34 du C.T. ;

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé le texte visé au moyen en ce qu'elle a considéré le contrat signé entre les parties le 1er Avril 1986 comme un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée déterminée est un contrat dont le terme est
prévu à l'avance et qu'un tel contrat ne peut comporter une clause de résiliation unilatérale,
une telle clause le dénaturerait ipso facto et en ferait un contrat à durée indéterminée ;
ATTENDU qu'aux termes du contrat joint à la " Déclaration de mouvement du travailleur" et daté du 1er Avril 1986, les parties ont bien prévu la durée du contrat lors de sa signature en
fixant le terme au 31 mars 1987 ; que
toutefois ce contrat comporte un article la ainsi libellé : " En application de l'article 47 du
Code du Travail, chacune des parties est libre de mettre fin au présent contrat à tout moment sous réserve d'un préavis de 3 mois "; que cette clause de résiliation unilatérale, contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 45 du CT qui dispose que "Il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée qu'en cas de faute lourde ou de force majeure laissée à
l'appréciation de la juridiction compétente ….” et qui fait référence à des dispositions
régissant le contrat à durée indéterminée, doit être considérée comme ayant pour effet de
transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en raison de
l'imprécision qu'elle engendre quant à la durée des engagements souscrits ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a rendu un arrêt qui mérite
cassation ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°11 rendu le 8 janvier 1992 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
RENVOIE 1a cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à 1a suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, Statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM ; Mansour SY, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
EN Présence de Monsieur Aly Ciré BA Avocat Général représentant, le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET, LE PRESIDENT-RAPPORTEUR, LES
CONSEILLERS ET LE GREFFIER.








articles 34 et 47 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;004 ?
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