La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
Messieurs Aa C et Aa Ad demeurant respectivement aux HLM 5 Villa n° 1850 et à la Cité SOPRIM, Patte d'Oie villa n° 73 B, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Af B,
la Société LEBOIS Route de Bel Air en face du Cimetière, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA Avocats à la Cour, 68, rue Ab Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présenté par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au

nom et pour le compte de Aa C et Aa Ad ;
LADITE déclaration enregistrée au gref...

A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept ;ENTETE
Messieurs Aa C et Aa Ad demeurant respectivement aux HLM 5 Villa n° 1850 et à la Cité SOPRIM, Patte d'Oie villa n° 73 B, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Af B,
la Société LEBOIS Route de Bel Air en face du Cimetière, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA Avocats à la Cour, 68, rue Ab Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présenté par Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa C et Aa Ad ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour SUPREME le 4 Mars 1992 et tendant à Ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°461 en date du 13 Août 1991 par lequel la Cour
d'Appel a déclaré irrecevable l'action des requérants;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 40 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI ) ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 Mars 1992 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société LEBOIS ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 14 Mai 1992 et tendant au rejet du pourvoi
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur la deuxiéme branche du moyen tiré de la violation de l'article 40 al 4 de la CCNI ;
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa C et Aa Ad employés à la Sté LE BOIS, le premier en qualité de menuisier machiniste classé à la 3é
catégorie de la Convention Collective des TP Bâtiments, le second en qualité de machiniste-

scieur de grumes également classé à la 3é catégorie,saisirent, après leur licenciement,
l'Inspecteur du Travail d'une demande de rappel de salaire, Aa C estimant qu'il
relevait de la 4é catégorie et non de la 3é et Aa Ad de la 5é et non de la 3é ; qu'après la non-conciliation des parties, le Tribunal du Travail par jugement du 29 Juin 1989 débouta les requérants au motif qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve du bien-fondé de leurs demandes et la Cour d'Appel par arrêt du 13 Avril 1991 déclara l'action des travailleurs irrecevable au
motif qu'en vertu de l'article 40 de la CCNI le différend aurait du être porté devant la
Commission professionnelle de classement prévue par ce texte ;
ATTENDU qu'en sa deuxiéme branche le moyen fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé
l'article 40 al 4 de la CC NI en ce qu'elle a considéré que les travailleurs auraient du saisir la
Commission de Classement alors qu'aux termes de cet article, il n'appartient pas au travailleur de saisir la Commission de Classement, mais à l'Inspecteur, lui-même saisi par le travailleur d'une requête aux fins de reclassement ;
ATTENDU en effet que l'article 40 qui institue la Commission de Classement prévoit le mode de saisine de ladite Commission et que les règles ainsi posées n'ont pas été respectées en
l'espèce ;
ATTENDU cependant que la Cour de Cassation en application de l'article 56 de la loi
organique sur la Cour de Cassation, se doit de relever d'office que le différend dont s'agit
porte sur les relations de travail et que dés lors il entre bien dans le cadre de la compétence de la juridiction de travail ; que si la CC NI prévoit une procédure de règlement professionnel
d'un tel litige, il est certain que la Commission créée par elle est une organisation paritaire
faisant aux parties des propositions de conciliation qui ne lient pas le Tribunal du Travail dont la compétence en tout état de cause doit être retenue; qu'en effet dans le cas des conflits
individuels, le recours obligatoire à un préliminaire de conciliation devant un organisme
institué par une Convention Collective serait contraire aux textes relatifs à l'organisation
judiciaire qui sont d'ordre public ;
- Qu'en conséquence le travailleur peut recourir aux bons offices d'une Commission de
Classement instituée par la CCNI ou s'adresser directement à la juridiction sociale et que pour avoir méconnu ce principe, l'arrêt encourt la cassation ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 461 rendu le 13 Août 1991 par la Chambre
sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient ;
Mme Renée BARO, président de Chambre, Rapporteur ;
MM ; Mansour SY, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 40 de la CCNI
article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award