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16/12/1997 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept;

M. Ad Ac B, Ingénieur des Travaux Publics demeurant à Af Ab, Cité Corniche Titre 610 n° 36, Sor BP 55 ;ENTRE
la Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta (SAED) Route de
Khor, St Louis, ayant élu domicile en l'étude de Me Abatalib Gueye, Avocat à la Cour, 2, rue Ae A x PARQUET,
St Louis ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ad Ac Aa B, agissant au
nom et pour son propre compte ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisièm

e Chambre de la Cour de Cassation le 16 Juin 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ca...

A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept;

M. Ad Ac B, Ingénieur des Travaux Publics demeurant à Af Ab, Cité Corniche Titre 610 n° 36, Sor BP 55 ;ENTRE
la Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta (SAED) Route de
Khor, St Louis, ayant élu domicile en l'étude de Me Abatalib Gueye, Avocat à la Cour, 2, rue Ae A x PARQUET,
St Louis ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ad Ac Aa B, agissant au
nom et pour son propre compte ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 16 Juin 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt en date du 22 février 1995
par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, ATTENDU que l'arrêt attaqué a été pris en violation :
- des dispositions de l'article 104 du Code du Travail et du décret n088.1725 du 22 Décembre 1988 ;
- du principe de droit dit du parallélisme des formes ;
- de l'article 211 du Code du Travail: mauvaise interprétation des dispositions de l'article 9 du COCC ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 juin 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la SAED ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 21 Août 1995 et tendant au rejet du pourvoi
VU les mémoires en réplique présentés par le demandeur au pourvoi ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe les 20 décembre 1995 et 31 Juillet 1996 et tendant à la Cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport OUI M.
Ad Ac Aa B en ses observations orales ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 104 du Code du Travail et du décret 88- 1725 du 22 Décembre 1988.
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad Ac Aa B,
Ingénieur des Travaux Publics mis à la disposition de la SAED par arrêté ministériel du 11
Mars 1988 fut ensuite mis à la disposition du chef du bureau "Etudes et contrôles" en qualité de chargé d'études et qu'à ce titre, il percevait des perdiems et indemnités diverses ; que le 30 Novembre 1989, il fut mis fin à cette situation et NDiaye qui devait réintégrer son corps
d'origine à la fonction publique, fit attraire la SAED devant le tribunal du travail pour
réclamer un rappel différentiel de salaire, un rappel différentiel de perdiems et des dommages et intérêts, ces chefs de réclamations figurant dans le procès-verbal de non-conciliation du 8
Juillet 1992 établi par l'Inspection du Travail ;
QUE par jugement du 19 janvier 1993, le Tribunal du Travail débouta NDiaye de l'ensemble de ses demandes et cette décision fut confirmée par l'arrêt attaqué qui compléta ledit jugement en déclarant que les demandes additionnelles formulées par NDiaye devant le Tribunal par
voie de conclusions étaient irrecevables pour
non-respect du préliminaire obligatoire de conciliation ;
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions du
décret 88-1725 du 22 Décembre 1988 relatif au statut-type des sociétés nationales et celles de l'article 104 du Code du Travail en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel différentiel de salaire alors que conformément au titre VII du décret 88 - 1725 du 22 décembre 1988 qui dispose que :" Le fonctionnaire détaché dans la société demeure soumis à son statut d'origine. Le montant de l'indemnité de fonction ou de la prime dont il peut bénéficier est au plus égal à la différence entre son traitement indiciaire et le salaire de l'emploi occupé. Il peut en outre
bénéficier des avantages liés à ce dernier tels que prévus par le règlement ou l'accord
d'établissement", le fonctionnaire mis à la disposition d'une société nationale qui est assimilé par la loi au fonctionnaire détaché doit être rémunéré comme le fonctionnaire recruté sous
contrat d'adhésion par la SAED aux mêmes fonctions grade et éche1On ; ce qui de plus est
conforme au principe " à travail égal, salaire égal" posé par l'article 104 du Code du Travail ; MAIS ATTENDU qu'en l'espèce étant constant que NDiaye s'est vu attribuer des indemnités diverses par la SAED, il est certain que même si l'on devait admettre que le fonctionnaire mis à la disposition d'une société nationale puisse bénéficier des mêmes avantages que le
fonctionnaire détaché auprès de cette société, la Cour d'Appel à l'examen des piéces du
dossier ayant estimé que NDiaye ne prouvait pas qu'il se trouvait dans une situation identique à celle occupée par le collègue ingénieur auquel il s'est référé, pour solliciter les mêmes
avantages financiers ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté, en l'absence de précisions circonstanciées, la Cour de Cassation ne pouvant remettre en cause les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Sur le deuxiéme moyen tiré de la violation du principe de droit du parallélisme des formes.
ATTENDU que sous ce moyen, le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé le principe de droit du parallélisme des formes en ce qu'il a admis que les indemnités accordées par la

SAED sur la base d'un arrêté ministériel de mise à la disposition, aient pu être supprimées
sans qu'une nouvelle décision ministérielle soit intervenue ;
MAIS ATTENDU qu'il est certain que les indemnités de fonction ne peuvent être accordées à un agent que pour la période qui correspond à son temps de présence dans l'entreprise, étant observé d'ailleurs que conformément à ce principe les indemnités accordées par la SAED à
NDiaye l'ont été pour compter du 20 Novembre 1986 date de sa prise de service à la SAED alors que l'arrêté ministériel de mise à la disposition n'est daté que du 11 Mars 1988
QU'IL s'ensuit que le moyen est inopérant et doit être rejeté ;
SUR le troisième moyen tiré de la violation de l'article 211 du Code du Travail ;
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 211 du Code du Travail en ce qu'elle a considéré qu'elle n'était saisie que des chefs de réclamations
mentionnés dans le procès-verbal de non-conciliation du 8 Juillet 1992 alors que si l'ensemble des demandes de NDiaye ne figurent pas dans ce document cela est dû à une omission de la part de l'Inspecteur du Travail ;
MAIS ATTENDU que l'article visé au moyen pose le principe de la conciliation préalable
obligatoire et il en résulte que tout chef de demande qui n'a pas été présenté à l'Inspection du Travail ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
QU'en l'espèce, les juges du fond ont, à bon droit, déclare irrecevables les demandes
d'indemnités liées à l'établissement et d'indemnités de transport, de déplacement et de sujétion présentées au tribunal par voie de conclusions et qui, au demeurant, figurent sur le procès-
verbal de non-conciliation établi le 22 Septembre 1994 soit après le prononcé du jugement ; SUR le quatrième moyen tiré de la mauvaise interprétation de l'article 9 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales ;
ATTENDU que le demandeur affirme que la Cour d'Appel a violé l'article 9 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales selon lequel " celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit en prouver l'existence" et invoque le décret 88-1725 du 22 Décembre 1988 aux termes duquel des indemnités de fonction sont accordées aux directeurs généraux des
entreprises du secteur parapublic ;
MAIS ATTENDU que le décret invoqué par le demandeur étant relatif à la fixation de la
rémunération des directeurs généraux des entreprises du secteur parapublic, Ad Ac
B n'a jamais soutenu qu'il exerçait les fonctions de directeur général de la SAED et n'a jamais invoqué le décret 88-1725 du 22 Décembre 1988 devant les juges du fond ;
QU'il échet donc de déclarer irrecevable ce moyen nouveau ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 124 rendu le 22 février 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle SIEGEAIENT :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.















article 104, 211 du Code du Travail
article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
décret 88-1725 du 22 Décembre 1988


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;002 ?
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