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16/12/1997 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 décembre 1997, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept;

Les X B, demeurant à Dakar, 50, avenue lamine Guéye, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall avocat à la Cour, 19, rue Ab Af Ae, Dakar ;
Mme Ad C Aa Liberté II, villa n° 4498 C, ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel et Laïty NDIAYE, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Ac Ag C,
Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Malick Sall et Guédel NDiaye, Avocats à la Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte de la SociétÃ

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X B et de Mme Ad C ;
Y déclarations enregistrées au Greffe de la Troisième Cham...

A l'audience publique ordinaire du mardi seize décembre mil neuf cent quatre
vingt dix sept;

Les X B, demeurant à Dakar, 50, avenue lamine Guéye, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Malick Sall avocat à la Cour, 19, rue Ab Af Ae, Dakar ;
Mme Ad C Aa Liberté II, villa n° 4498 C, ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel et Laïty NDIAYE, Avocats à la Cour, 73 bis, rue Ac Ag C,
Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Malick Sall et Guédel NDiaye, Avocats à la Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte de la Société des
X B et de Mme Ad C ;
Y déclarations enregistrées au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de
Cassation les 2 et 8 Juillet 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 283 en
date du 4 Juin 1991 par lequel la Cour d'Appel a : 1° Ordonné la réintégration de Ad
C dans son emploi ;
2° Violé l'article 222 du Code du Travail ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation ;
1° des articles 188, 211et suivants du Code du Travail, 273 du C.P. ; violation du principe de la non-rétractivité des lois ; fausse application de la loi ; manque de base légale ; défaut de
réponse aux conclusions ;
2° de l'article 222 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du Greffe en date des 3 et 10 Juillet 1991 portant notification des déclarations de pourvois aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ad C ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 21 Août 1991 et tendant au rejet du pourvoi des X B ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARa, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION DES POURVOIS
ATTENDU que les deux pourvois présentés respectivement par les X B et par Ad C, concernent les mêmes parties et sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi présenté par les X B et sans qu'il soit
nécessaire d'examiner 1e deuxiéme -
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame C engagée
en qualité de caissière le 24 Mars 1971 par les X B fut licenciée le 29 Avril 1976 pour perte de confiance ; qu'estimant
avoir été victime d'un licenciement abusif l'employée fit attraire son ex-employeur devant la juridiction sociale et obtint par arrêt de la Cour d'Appel du 26 Octobre 1977, la condamnation de ce dernier au paiement de D.I. au motif que le licenciement de l'employée qui avait la
qualité de déléguée du personnel ne pouvait être prononcé sans l'autorisation de l'Inspecteur du Travail ; que par arrêt du 24 Mars 1982 la Cour Suprême cassait cet arrêt et que la nouvelle décision rendue le 26 Mars 1986 sur le renvoi par la Cour d'Appel, fut à nouveau cassée par arrêt du 1er
Juin 1988, la Cour Suprême estimant que les juges du fond pour avoir reconnu à la dame
NDiaye la qualité de déléguée du personnel et la nullité du licenciement, auraient dû appliquer les dispositions de l'article 188 modifié du Code du travail prescrivant dans ce cas la
réintégration du délégué du personnel et le paiement des salaires échus depuis la date de
licenciement ; qu'enfin c'est dans ces circonstances que l'affaire revenant encore devant la
Cour d'Appel, cette juridiction rendit l'arrêt du 4 Juin 1991 présentement attaqué ;
ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel, d'avoir violé le principe d'ordre
public de non- rétroactivité des lois et d'avoir rendu une décision manquant de base légale, en ce que pour ordonner la réintégration
de la dame NDiaye avec paiement des salaires échus depuis la date du licenciement elle a fait application des articles 188 et 188 bis du Code du Travail alors que ces textes résultant dans leur rédaction actuelle de la loi n° 77-17 du 22 Février 1977 et de la loi n° 83-02 du 28 Janvier 1983, ne pouvaient s'appliquer à l'employée dont le licenciement intervenu en 1976 est
antérieur à leur entrée en vigueur, de même d'ailleurs que l'introduction de la demande en
justice ; qu'en outre pour justifier leur décision, les juges d'appel ne pouvaient comme ils l'ont fait, se considérer comme liés par l'arrêt de la Cour Suprême du ler juin 1988, puisque le seul cas où la Cour d'Appel est liée, est celui où le 2é arrêt aurait été cassé pour les mêmes motifs que le premier ce qui n'est pas le cas de l'espèce;
ATTENDU que les articles 188 et 188 bis du Code du Travail, organisant la protection
spéciale du délégué du personnel et prescrivant notamment sa réintégration d'office en cas de licenciement intervenu sans autorisation de
l'Administration, résulte de la réforme opérée en 1977 et 1983 ainsi que le soutient le
demandeur et sont par conséquent inapplicables au cas de l'espèce, ce que la Cour d'Appel
aurait dû retenir sans qu'il lui soit possible de se
considérer comme liée par l'arrêt rendu le 1er Juin 1988 par la Cour Suprême puisque le 2é
arrêt rendu par la Cour d'Appel après cassation n'a pas été attaqué par les mêmes moyens que le premier devant la juridiction suprême; qu'il échet donc de dire que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

Sur le moyen unique présenté par Ad C et tiré de la violation de l'article 222 du
Code du Travail
ATTENDU que dame NDiaye reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 222 du Code du Travail en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions des X B datées du 18 Mai 1991 et déposées après la clôture des débats, alors qu'en vertu du texte visé au
moyen les débats sont clôturés quand l'affaire est mise en délibéré et qu'en conséquence les
écrits des X B qui développaient des arguments nouveaux exposés pour la première fois et tendant à obtenir le débouté de l'employée ne pouvaient pas être présentés par une note en cours de délibéré, même intitulée " Conclusions " ;
MAIS ATTENDU que le pourvoi n'est recevable que si le demandeur a intérêt à obtenir
l'annulation de la décision ou du chef de décision qu'il critique ;
- Qu'en l'espèce, l'arrêt critiqué a fait droit aux demandes de Ad C laquelle ne
sollicite la cassation sans renvoi de cette décision qu'en ce qu'elle a déclaré recevables les
conclusions du 18 Mai 1991 déposées par les
X B, en cours de délibéré, après avoir relevé que la recevabilité des
conclusions de son ex- employeur admise par la Cour d'Appel n'avait pas d'incidence sur le
fond de la cause ;
- Qu'il en résulte que la demanderesse est sans intérêt à la cassation de la décision qui a été
rendue conformément à ses conclusions et que son pourvoi doit être déclaré
irrecevable;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 283 en date du 4 Juin 1991 de la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 8 Juillet 1991 par la dame Ad C
contre l'arrêt n°283 rendu le 4 Juin 1991 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ; DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matiére sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ciré Aly BA, Avocat Général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.









articles 188 et 188 bis du Code du Travail loi n° 77-17 du 22 Février 1977
loi n° 83-02 du 28 Janvier 1983


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 16/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-16;001 ?
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