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03/12/1997 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 1997, 2


Texte (pseudonymisé)
S.N.R. ex-B.N.D.S.
C/
SOTRIPA

POURVOI - EXEPTION DE PRESCRIPTION - PARTIES AU LITIGE - SIMPLE AFFIRMATION - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION


Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 2 du 3 décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême;

Sur le premier moyen en sa seconde branche tiré de la violation de l'article 224 du Code des

Obligations Civiles et Commerciales, en ce que pour rejeter l'exception de prescription soulevée, la Cour d'Appel a c...

S.N.R. ex-B.N.D.S.
C/
SOTRIPA

POURVOI - EXEPTION DE PRESCRIPTION - PARTIES AU LITIGE - SIMPLE AFFIRMATION - DEFAUT DE BASE LEGALE - CASSATION

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 2 du 3 décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême;

Sur le premier moyen en sa seconde branche tiré de la violation de l'article 224 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que pour rejeter l'exception de prescription soulevée, la Cour d'Appel a considéré que le litige concerne les rapports entre la SOTRIPA et la PHARMAPRO et que les incidents de procé-dure qui peuvent affecter ces rapports auxquels la S.N.R. est tierce, ne sauraient ni lui nuire, ni lui profiter, alors que le présent litige oppose au contraire exclusivement la S.N.R. et son client la SOTRIPA ;

ATTENDU que pour rejeter l'exception de prescription l'arrêt confirmatif attaqué énonce que "ce n'est pas la nature commerciale ou non du compte ouvert par la SOTRIPA dans ses livres qui est en cause; que ce compte a beau être de nature commerciale, le présent litige concerne les rapports entre la SOTRIPA et la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement..." ;

ATTENDU qu'en se déterminant par cette simple affirmation sans relever les éléments du dossier établissant que le présent litige concerne ces deux parties, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 1 ère branche du 1 er moyen et sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt numéro 478 rendu entre les parties le 12 mai 1995 par la Cour d'Appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée;
Condamne la défenderesse aux dépens;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;

Président: Madame DIA Nicole Rapporteur: Madame CISSE Célina Avocat Général: Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: FRANCOIS SARR; associés (Maître); KABAZ (Maître)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 03/12/1997
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-03;2 ?
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