La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1997 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 1997, 1


Texte (pseudonymisé)
X
C/
S.G.B.S.

POURVOI - VALIDITE ACTE DE NANTISSEMENT - VIOLATION DES ARTICLES 453 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - INSUFFISANCE DE MOTIFS - CASSATION


Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 1 du 3 décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême; Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que si les requérants n'ont pas pro

duit une expédition de la décision attaquée, mais une simple photocopie, la sincérité de cette photocopie et sa confor...

X
C/
S.G.B.S.

POURVOI - VALIDITE ACTE DE NANTISSEMENT - VIOLATION DES ARTICLES 453 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - INSUFFISANCE DE MOTIFS - CASSATION

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 1 du 3 décembre 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

VU la loi organique numéro 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;

VU l'ordonnance numéro 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême; Sur la recevabilité du pourvoi;

ATTENDU que si les requérants n'ont pas produit une expédition de la décision attaquée, mais une simple photocopie, la sincérité de cette photocopie et sa conformité à l'original ne sont pas contestées;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable en la forme:

Sur le quatrième moyen pris du défaut de motifs en ce que la Cour d'Appel n'explique pas pourquoi, d'une part, le premier juge aurait violé les articles 453 et suivants du Code de Procédure Civile, d'autre part, elle estime que le nantissement signé par une personne non autorisée est valable, enfin les exceptions sont mal fondées alors que les questions posées étaient complexes et nécessitaient une motivation précise en droit;

ATTENDU que pour déclarer réguliers et valables les actes de nantissement du 4 janvier 1995, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que X et le syndic qui tentent vainement de s'opposer à cette action en soulevant des exceptions mal fondées, en contestant la signature de l'administrateur délégué Aa B, ont acquis à tort la conviction du premier juge qui, en méconnaissance de la règle de droit en la matière, a dénaturé en l'espèce les articles 453 et suivants du Code de Procédure Civile relatifs à la vente judiciaire du fonds de commerce;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur la validité des actes de nantissement, ni préciser en quoi le premier juge a violé les articles 453 et suivants du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;

Casse et annule l'arrêt numéro 910 rendu entre les parties le 27 juillet 1990 par la Cour d'Appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée;

Président: Madame DIA Nicole Rapporteur: Monsieur GUEYE Ibrahima Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocat: AKDAR; SALL (Maîtres); C; Y (Maîtres)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 03/12/1997
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-03;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award