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03/12/1997 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 1997, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société d'Equipement et de Construction dite A, siège social Km 4,8
Route de Rufisque, élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Ab, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La société COGEI élisant domicile … l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la
Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requêta aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 mai 1997 par la société d'Equipement et de Construction dite A à la suite de son pourvoi enregist

ré le même jour contre l'ordonnance n° 409PPCA rendu le 23 mai 1997 par le Premier Présiden...

A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société d'Equipement et de Construction dite A, siège social Km 4,8
Route de Rufisque, élisant domicile … l'étude de Mes Aa et Ab, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La société COGEI élisant domicile … l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la
Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requêta aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 29 mai 1997 par la société d'Equipement et de Construction dite A à la suite de son pourvoi enregistré le même jour contre l'ordonnance n° 409PPCA rendu le 23 mai 1997 par le Premier Président de la Cour d'appel dans le litige l'opposant à la société COGEI ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en sas conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la société A ayant pour conseil Me Kanjo et Koita a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'ordonnance n° 409 PPCA du 23 mai 1997, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution de ladite ordonnance qui a rétracté celle du 26 mars 1997 portant le numéro 259 ; MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, le pourvoi semble irrecevable an application de l'article 820-15 du code de procédure civile ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'ordonnance n°
409PPCA du 23 mai 1997 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-03;014 ?
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