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03/12/1997 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 1997, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad A, ès-qualité de syndic de Ae Af demeurant …, … … …, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour ;
La Ab Ag et Frères, siège social 67, rue Aa Ac … … ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 24 juin 1997 par Ad A, syndic de Ae Af à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 5 juin 1997 contre l'arrêt n ° 464 rendu le 4 mai 1995 par la Cour d'appel de Da

kar dans le litige l'opposant à la Société Chouéry et Frères ;


OUI Madame Nicole DIA, P...

A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad A, ès-qualité de syndic de Ae Af demeurant …, … … …, élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima Diawara, avocat à la Cour ;
La Ab Ag et Frères, siège social 67, rue Aa Ac … … ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 24 juin 1997 par Ad A, syndic de Ae Af à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 5 juin 1997 contre l'arrêt n ° 464 rendu le 4 mai 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la Société Chouéry et Frères ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambra, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Ad A ès-qualité de syndic de Ae Af, ayant pour conseil Me Ibrahima Diawara qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 464 rendu le 4 mai 1995 , n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions
exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 464 du 4 mai 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT qua la présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-03;009 ?
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