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03/12/1997 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 1997, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nationale d'assurances Mutuelles dite B, siège social au 6,
Avenue du Président Senghor, élisant domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour Demanderesse ;
1 - Le sieur Ab Ae A, demeurant aux parcelles Assainies Unité 20 parcelle n° 348 à Dakar ;
2 - Le sieur Ad Af Ac, transitaire demeurant aux HLM 3, villa n° 821 à Dakar ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 juillet 1997 par la SON

AM à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 4 juillet 1997 contre l'a...

A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nationale d'assurances Mutuelles dite B, siège social au 6,
Avenue du Président Senghor, élisant domicile … l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour Demanderesse ;
1 - Le sieur Ab Ae A, demeurant aux parcelles Assainies Unité 20 parcelle n° 348 à Dakar ;
2 - Le sieur Ad Af Ac, transitaire demeurant aux HLM 3, villa n° 821 à Dakar ; Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 7 juillet 1997 par la SONAM à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le 4 juillet 1997 contre l'arrêt n° 177 rendu le 13 mars 1997 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ae A et Ad Af Ac ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de la SONAM ayant pour conseil Me Mayacine Tounkara, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°177 rendu le 13 mars 1997, n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 177 du 13
mars 1997 ;
CONDAMNE la SONAM aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étalant présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-03;008 ?
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