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03/12/1997 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 1997, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ah, demeurant à Dakar chez El Ai Ac Ag, … 25 x 26, Médina et faisant élection de domicile en l'étude de Mes Aj et Ae, avocats à la Cour ;
1 - Le sieur El Ai Al Ab demeurant à Colobane, rue 41 x 40 et faisant
élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour ;
2 - Les sieurs Af Aa et Ac Aa, demeurant tous à la rue 23 x 24, Médina- Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassati

on le 2 juillet 1997 par Ad Ah à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le...

A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ad Ah, demeurant à Dakar chez El Ai Ac Ag, … 25 x 26, Médina et faisant élection de domicile en l'étude de Mes Aj et Ae, avocats à la Cour ;
1 - Le sieur El Ai Al Ab demeurant à Colobane, rue 41 x 40 et faisant
élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour ;
2 - Les sieurs Af Aa et Ac Aa, demeurant tous à la rue 23 x 24, Médina- Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 2 juillet 1997 par Ad Ah à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 30 juin 1997 contre l'arrêt n° 381 rendu le 16 août 1996 par la Cour d'Appel de
Dakar dans le litige l'opposant à El Ai Al Ab et autres ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n °92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Ad Ah, ayant pour conseil Me Géni et Sankalé, qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 381 rendu le 16 août 1996, n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions
exigées par l'article 16 da la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet an conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 381 du 16
août 1996 ;
OONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que la présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, an marge ou à la suite da la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambra statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ak A, Présidant de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-03;006 ?
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