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03/12/1997 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 1997, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Ad , Entrepreneur demeurant à Dakar, quartier Liberté V -
Villa n° 5666, élisant domicile … l'étude de Me Massata Mbaye, avocat à la Cour ;
1 - Le sieur Ag Ae Af Ab, demeurant au 123, rue Joseph Gomis ;
2 - Le sieur Ai Ah, Architecte, demeurant à Dakar, Aa Aj 3 - villa n° 4687;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de 1a Cour de cassation le 3 juillet 1997 par Ac Ad à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré

le même jour contre l'arrêt n ° 633 rendu le 16 janvier 1996 par la Cour d'Appel de D...

A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Ad , Entrepreneur demeurant à Dakar, quartier Liberté V -
Villa n° 5666, élisant domicile … l'étude de Me Massata Mbaye, avocat à la Cour ;
1 - Le sieur Ag Ae Af Ab, demeurant au 123, rue Joseph Gomis ;
2 - Le sieur Ai Ah, Architecte, demeurant à Dakar, Aa Aj 3 - villa n° 4687;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de 1a Cour de cassation le 3 juillet 1997 par Ac Ad à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n ° 633 rendu le 16 janvier 1996 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ag Ae Af Ab et Ai Ah ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date des 3 et 4 juillet
1997;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de Ac Ad, ayant pour conseil Me Massata Mbaye, qui a
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 33 rendu le 16 janvier 1996, n'est constitué que de la requête et de la signification ;
ATTENDU que la Cour se trouve dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 33 du 16
janvier 1996 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an qua dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi da quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-03;005 ?
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