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03/12/1997 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 1997, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Compagnie de l'Afrique Occidentale dite CBAO élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Aa, syndic de Af Ac, demeurant au 92, Avenue Ae Ag ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins da sursis à exécution introduite au greffe de la Cour da cassation le 20 février 1997 par la CBAO à la suite de son pourvoi en cassation enre- gistré le 19 février 1997 contre l'arrêt n° 423 rendu le 20 avril 1995 par la Cour d'appel de
Dak

ar dans le litige l'opposant à Ab Aa ;
VU la signification de la requête aux fins ...

A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Compagnie de l'Afrique Occidentale dite CBAO élisant domicile … l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Aa, syndic de Af Ac, demeurant au 92, Avenue Ae Ag ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins da sursis à exécution introduite au greffe de la Cour da cassation le 20 février 1997 par la CBAO à la suite de son pourvoi en cassation enre- gistré le 19 février 1997 contre l'arrêt n° 423 rendu le 20 avril 1995 par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige l'opposant à Ab Aa ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 21 février 1997 ;
VU la mémoire en réponse produit en date du 15 avril 1997 ;

OUI Madame Nicole DIA, Présidant da chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 da la loi précitée, la CBAO ayant pour conseils Mas Sarr et associés a, postérieurement à un pourvoi formé contre l'arrêt n° 121 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 14-02-1997, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit arrêt qui, infirmant le jugement entrepris, a déclaré l'encaissement opéré par elle opposable à la masse à concurrence de 27 739 150 F et en conséquence l'a
condamnée à restituer à Ab Aa la somme de 7 260 850 F;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable du préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 423 du 20 avril 1995 ;
OONDAMNE la OBAO aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, an marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambra statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYFE, Conseiller
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par 1e Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-03;004 ?
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