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03/12/1997 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 1997, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR 7, Avenue Roume, élisant
domicile … L'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société de Transformation Industrielle des Produits Agricoles dite SOTRIPA, siège social à Abidjan, élisant domicile … l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 avril 1996 par Me Sarr et associés, avocats à la Cour

, agissant au nom et
pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement contre l'arrê...

A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR 7, Avenue Roume, élisant
domicile … L'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société de Transformation Industrielle des Produits Agricoles dite SOTRIPA, siège social à Abidjan, élisant domicile … l'étude de Me Kabaz, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 avril 1996 par Me Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement contre l'arrêt n° 478 du 12 mai 1995; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 mai 1996 de Me Ziaka
Madeleine, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SOTRIPA et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le 1er moyen en sa seconde branche tiré de la violation de l'article 224 du Code des
obligations civiles et commerciales, en ce que pour rejeter l'exception de prescription
soulevée, la Cour d'appel a considéré que le litige concernant les rapports entre la SOTRIPA et la Pharmapro et que les incidents de procédure qui peuvent affecter ces rapports auxquels la SNR est tierce, ne sauraient ni lui nuire, ni lui profiter, alors que le présent litige oppose au
contraire exclusivement la SNR et son client la SOTRIPA ;
ATTENDU que pour rejeter l'exception de prescription l'arrêt confirmatif attaqué énonce que "ce n'est pas la nature commerciale ou non du compte ouvert par la SOTRIPA dans ses livres

qui est en cause ; que ce compte a beau être de nature commerciale, le présent litige concerne les rapports entre la SOTRIPA et la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement … " ;
ATTENDU qu'en se déterminant par cette simple affirmation sans relever les éléments du dossier établissant que le présent litige concerne ces deux parties, la Cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 1ère branche du 1er moyen et sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 478 rendu entre les parties le 12+ mai 1995 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur las registres da la Cour d'appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et la Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-03;002 ?
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