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03/12/1997 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 décembre 1997, 001


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Ac dont le siège social est à Dakar, Presqu'île Hersen, Bel Air, élisant domicile … l'étude Mes Ab et Sall avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, élisant domicile … l'étude de Mes Kanjo et Bourgi, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 octobre 1990 par Mes Ab et Sall, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la

Société ADRIPEOHE contre l'arrêt n° 910 du 27 juillet 1990 dans le litige
l'opposant à la ...

A l'audience publique du mercredi trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Ac dont le siège social est à Dakar, Presqu'île Hersen, Bel Air, élisant domicile … l'étude Mes Ab et Sall avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, élisant domicile … l'étude de Mes Kanjo et Bourgi, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 octobre 1990 par Mes Ab et Sall, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société ADRIPEOHE contre l'arrêt n° 910 du 27 juillet 1990 dans le litige
l'opposant à la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU le signification du pourvoi au défendeur par exploit du 5 novembre 1990 de Me Ibrahima DIA, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, an son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mail 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que si les requérants n'ont pas produit une expédition de la décision attaquée,
mais une simple photocopie, la sincérité de cette photocopie et sa conformité à l'original ne sont pas contestées ;
QU'IL s'ensuit que le pourvoi est recevable en la forme ;
Sur le quatrième moyen pris du défaut de motifs en ce que la Cour d'appel n'expliqua pas
pourquoi, d'une part, le premier juge aurait violé les articles 453 et suivants du Code de

procédure civile, d'autre part, elle estime que le nantissement signé par une personne non
autorisée est valable, enfin les exceptions sont mal fondées alors que las questions posées
étaient complexes et nécessitaient une motivation précise en droit ;
ATTENDU que pour déclarer réguliers et valables las actes de nantissement du 4 janvier
1995, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que Ac et le syndic qui tentant vainement de
s'opposer à cette action en soulevant des exceptions mal fondées, en constatant la signature de l'administrateur délégué Ae Af, ont acquis à tort la conviction du premier juge qui, en méconnaissance de la règle de droit en la matière, a dénaturé en l'espèce les articles 453 et
suivants du Code de procédure civile relatifs à la vente judiciaire du fonds de commerce ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur la validité des actes de
nantissement, ni préciser en quoi le premier juge a violé les articles 453 et suivants du Code de procédure civile, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 910 rendu entre las parties le 27 juillet 1990 par la Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA; Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 03/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-12-03;001 ?
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